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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° M 20-13.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.614 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, homologué le rapport du docteur [O], d'AVOIR dit que les troubles et lésions invoqués le 29 mars 2012 constituent une rechute de l'accident du travail dont a été victime Mme [Q] le 3 novembre 2011, d'AVOIR débouté la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la CPAM du Val de Marne à payer à Mme [Q] la somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
AUX MOTIFS QUE : « Pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la rechute suppose la réunion de deux conditions : l'existence d'une aggravation de la lésion initiale et d'un lien de causalité entre les troubles et lésions invoqués et l'accident initial. En l'espèce, le certificat médical initial décrivait "un malaise avec douleurs abdominales survenu à la suite d'un conflit professionnel sur les lieux du travail". Le certificat médical de rechute décrit un "stress et dépression réactionnelle à un conflit professionnel". Entre ces deux événements, Mme [Q] avait été considérée comme étant guérie le 18 janvier 2012, son médecin ayant constaté une "stabilisation émotionnelle", et elle avait repris son travail. Le docteur [H], médecin généraliste qui a établi le certificat de rechute du 29 mars 2012, lui a prescrit du Lexomil et du Séroplex à compter de cette date ; le 11 avril 2012, elle a consulté un psychiatre, le docteur [S], qui a confirmé qu'elle présentait "un état de stress aigu qui pourrait être lié à l'environnement professionnel" ; le 29 mai 2012, ce même médecin a certifié qu'elle souffrait de "troubles anxieux et dépressifs ayant nécessité la prescription de psychotropes (antidépresseurs et anxiolytiques) et générant également un épuisement psychique...compatible avec la situation professionnelle décrite" ; le 1er juin 2012, elle a été reçue par le docteur [C], médecin du travail, en visite de pré-reprise, lequel a établi un certificat ainsi rédigé : "En fait, Mme [Q] me semble en situation de mal-être liée me semble-t-il à une surcharge de travail et à des problèmes organisationnels, qui expliquent sa pathologie actuelle". Au vu de ces éléments, l'expert psychiatre a clairement indiqué dans son rapport que l'évolution de la symptomatologie de Mme [Q] s'inscrivait "dans la continuité de la situation engagée au décours de la procédure d'accident du travail du 3 novembre 2011". Il a ainsi caractérisé l'aggravation des troubles psychiques de Mme [Q] qui, alors qu'elle n'avait ressenti qu'un simple malaise avec douleurs abdominales en novembre 2011, avait vécu un véritable stress en mars 2012, nécessitant la prescription d'un anxiolytique et d'un antidépresseur et la mise en place d'un suivi psychiatrique ; c'est donc à tort que la caisse soutient que l'expert n'aurait pas fait état d'une aggravation de la lésion initiale. Le lien de causalité entre les troubles invoqués en mars 2012 et l'accident du travail du 3 novembre 2011 est caractérisé par le fait que, le 26 mars 2012, Mme [Q] a reçu un courriel de M. [Y], son supérieur hiérarchique, l'informant du recours exercé par son employeur contre la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 3 novembre 2011 ; à ce courriel était joint un mémoire de 14 pages dans lequel l'employeur critiquait ouvertement sa salariée, soutenant que les éléments décrits dans sa déclaration d'accident du travail étaient "confus, exagérés, voire mensongers", qu'elle n'avait subi aucun choc psychologique puisqu'elle avait adressé à son supérieur un courriel "réfléchi, construit, précis", qu'elle avait procédé à une "déclaration mensongère" et qu'elle avait "insidieusement provoqué les événements du 3 novembre 2011". De tels propos étaient de nature à blesser la salariée et à aggraver les troubles psychiques qu'elle avait commencé à ressentir, dans une moindre mesure, en novembre 2011. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, homologuant le rapport d'expertise, a qualifié les troubles et lésions invoqués le 29 mars 2012 de rechute de l'accident du travail du 3 novembre 2011. Le rapport d'expertise étant parfaitement clair et argumenté, il n'y pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement entrepris sera donc confirmé. La caisse n'ayant fait qu'user de son droit d'exercer un recours contre le jugement, la demande indemnitaire formée par Mme [Q] doit être rejetée. En revanche, il apparaît équitable de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle somme de 1 500 euros sur le fondement du même texte au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La cour n'étant pas saisie d'un appel contre le jugement rectificatif du 15 décembre 2016 ayant condamné la caisse à régler les honoraires du docteur [O] à hauteur de 40 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la caisse visant à faire appliquer le barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « L'expert relève dans son rapport que courant mars 2012, le développement d'une sémiologie anxieuse envahissante a conduit à la déclaration de rechute du 29 mars, que le généraliste prescrira un arrêt de travail et un traitement psychotrope sera mis en place (anxiolytique et antidépresseur) qui sera renouvelé et l'expert analyse l'évolution de cette symptomatologie comme s'inscrivant dans la continuité de la situation engagée au décours de la procédure et accident du travail du 3 novembre 2011. Il n'est pas anodin de retenir que Madame [Q] indique avoir « récidivé » suite à des situations professionnelles récurrentes et des comportements malveillants de sa hiérarchie directe notamment exprimée dans la contestation de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident du 3novembre 2011 sous forme de mémoire de 82 pages qui lui a été communiqué par mail le 28 mars 2012 qui rapporte des déclarations « mensongères non avérées », que Mme [Q] aurait insidieusement provoqué les événements du 3 novembre 2011 et qu'à l'heure supposée de l'accident, Mme [Q] n'était pas en état de choc mais a tenu à envoyer à son employeur un email « incontestablement réfléchi construit et précis ». La seule prise de connaissance à l'initiative de son supérieur hiérarchique des propos extrêmement blessants de son employeur sur les événements du 3 novembre 2011 et les conditions dans lesquelles elle a déclaré l'accident du travail ont contribué à provoquer une aggravation de la lésion initiale. Et l'expert conclut que les difficultés psychiques de l'assurée dans cette période (29 mars 2012) constituent une rechute de l'accident du travail du 3 novembre 2011. Il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [O] et de dire que les troubles et lésions invoqués le 29 mars 2012 doivent être considérés comme une rechute de l'accident de travail du 3 novembre 2011. Il s'ensuit que la CPAM doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions. Compte tenu de la nature du litige, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge exclusive de la totalité des frais irrépétibles que Mme [Q] se devait d'exposer en raison de la complexité du litige, il convient donc de condamner la CPAM à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
1/ ALORS QU' une rechute suppose l'aggravation de la lésion initiale ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise, le Docteur [O] s'est contenté de constater que Mme [Q] n'aurait ressenti qu'un simple malaise avec douleurs abdominales à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2011 puis d'observer qu'elle s'était vue prescrire un arrêt de travail à compter du 29 mars 2012 après avoir vécu un stress nécessitant la prescription de psychotropes ; qu'en jugeant qu'il aurait ainsi caractérisé l'aggravation de l'état de la victime quand la comparaison entre la mention figurant dans le certificat médical de l'accident du travail du 3 novembre 2011 d'une part et les médicaments prescrits à la suite de la lésion du 29 mars 2012 d'autre part n'était pas pertinente pour mettre en évidence une aggravation de la lésion à défaut de toute précision quant au traitement médical dispensé à Mme [Q] à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QU' une rechute suppose l'aggravation de la lésion initiale ; qu'en jugeant par motifs adoptés que la seule prise de connaissance à l'initiative de son supérieur hiérarchique des propos extrêmement blessants de son employeur sur les événements du 3 novembre 2011 et les conditions dans lesquelles elle a déclaré l'accident du travail ont contribué à provoquer une aggravation de la lésion initiale quand la caractérisation de l'aggravation d'une lésion requiert une comparaison entre la lésion initiale et la lésion intervenue après la rechute invoquée, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale,
3/ ALORS QU' une rechute suppose l'existence d'un lien de causalité direct et unique entre la lésion initiale et la seconde lésion, laquelle doit provenir de l'évolution spontanée des séquelles de la première lésion, en dehors de tout événement extérieur ; qu'en jugeant en l'espèce que la lésion du 29 mars 2012 devait être qualifiée de rechute dès lors qu'elle était intervenue à la suite de la prise de connaissance par Mme [Q] d'un courriel auquel était joint un mémoire de 14 pages établi par l'employeur produit dans l'instance l'opposant à la CPAM quand la lecture de ce courriel caractérisait un événement extérieur exclusif de la qualification de rechute, et ce peu important que ledit courriel concerne l'accident du travail du 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale,
4/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CPAM faisait valoir que Mme [Q] avait elle-même reconnu dans un courrier du 4 juin 2012 qu'elle aurait « une nouvelle fois été victime de reproches non fondés sur un dossier précis » le 29 mars 2012 ayant été à l'origine de la lésion constatée ce même jour (pièce n° 6 communiquée par la CPAM), ce qui témoignait de l'absence de tout lien de causalité entre la lésion initiale dont avait souffert Mme [Q] le 3 novembre 2011 et la lésion constatée le 29 mars 2012 ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un lien de causalité entre les deux lésions du seul constat de l'envoi par l'employeur le 26 mars 2012 d'un email à la salariée joignant le mémoire établi par la société dans l'instance l'opposant à la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident du 3 novembre 2011, la cour d'appel, en omettant de viser et d'examiner le courriel du 4 juin 2012 émanant de la salariée qui constituait une pièce déterminante du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile.