Cour de cassation, 12 mars 2026. 24-16.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-16.365
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mars 2026
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CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 202 F-B
Pourvoi n° J 24-16.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
Mme [G] [I], veuve [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.365 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est tour [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [I], veuve [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds de garantie d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 avril 2024), Mme [I] veuve [J] (Mme [J]) imputant le décès de son époux à une exposition à l'amiante, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices résultant de ce décès.
2. Mme [J] a contesté la décision de rejet du FIVA devant une cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de constater que son recours contre la décision de rejet du FIVA du 17 février 2023 n'est pas soutenu, et de confirmer en conséquence la décision de rejet du FIVA, alors « qu'aux termes du paragraphe V de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ; qu'aux termes du paragraphe X de ce même article, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2001-963 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 susvisé, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après ; qu'en énonçant que la procédure de contestation des décisions du FIVA devant la cour d'appel est une procédure orale soumise au régime de l'article 946 du code procédure civile, que selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, qu'en l'espèce, Mme [J], a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 novembre 2023, que l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et que le FIVA ayant demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu à l'audience, il convient de faire droit à la demande et de confirmer la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi susvisée et l'article 26 du décret susvisé, ensemble, et par fausse application, les articles 946 et 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que les actions intentées devant la cour d'appel contre le FIVA dérogent aux dispositions prévues aux articles 899 à 972-1 du code de procédure civile.
6. En revanche, les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, prévues par le livre Ier de ce code, qui sont communes à toutes les juridictions, s'appliquent à ces actions.
7. Abstraction faite des motifs relatifs à l'application de l'article 946 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du FIVA, a statué au fond en faisant application de l'article 468 du même code.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I], veuve [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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