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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Courtois a fait assigner la Société des Grands Magasins des Galeries Lafayette en paiement de diverses créances correspondant à des prestations exécutées dans les magasins Galeries Lafayette et Nouvelles Galeries de Toulouse ainsi que dans celui des Nouvelles Galeries de Montauban par la société 3G, déclarée depuis lors en procédure collective, et que celle-ci lui avait cédées, selon les modalités prévues par les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, par bordereaux des 4 novembre 1999 et 25 janvier 2000 ; que pour s'opposer à la demande, la Société des Grands Magasins des Galeries Lafayette s'est prévalue de l'insuffisance des mentions d'individualisation des créances cédées dans les bordereaux ainsi que des erreurs y figurant relativement à l'identité du débiteur cédé, désigné, à tort, comme étant ses établissements de Toulouse et de Montauban, et a également invoqué des irrégularités affectant, d'après elle, les actes de notification de ces cessions adressés à ces mêmes établissements les 4 novembre 1999 et 26 janvier 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Société des Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les bordereaux de cession Dailly portaient mention non de la désignation du débiteur cédé mais de ses établissements secondaires et que la facturation devait lui être faite, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu que la désignation du débiteur cédé n'étant pas une mention obligatoire du bordereau mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées, son caractère erroné est, en soi, dépourvu d'incidence dès lors que cette identification résulte d'autres éléments du bordereau ; que la cour d'appel n'encourt donc pas le grief du moyen ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 313-23, alinéa 3, 4 du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'au terme de ce texte, le bordereau de cession de créances professionnelles doit, entre autres mentions, comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu du paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance ;
Attendu que pour écarter les contestations de la Société des Grands Magasins des Galeries Lafayette quant à la régularité des bordereaux de cession et confirmer sa condamnation à paiement, l'arrêt retient que, bien que les notifications adressées par la Banque Courtois, le 4 novembre 1999, à chacun des établissements concernés par les factures cédées n'aient comporté, chacune, que la mention "diverses factures" avec leur date d'échéance et leur montant global, sans autrement renseigner le débiteur sur le détail de celles-ci, ce détail pouvait néanmoins être aisément obtenu en se rapportant aux factures de travaux de chaque magasin ayant cette même échéance et que, s'agissant de la notification du 26 janvier 2000, le montant de chacune des factures y était précisé "avec la mention supplémentaire de leurs numéros à l'acte de notification" de sorte que les bordereaux critiqués étaient valables en ce qu'ils portaient les mentions nécessaires à leur validité ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'indépendamment des mentions figurant dans les actes de notification des cessions litigieuses, les bordereaux comportaient eux-mêmes les indications suffisantes pour désigner ou individualiser de façon certaine les créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, tels, par exemple l'indication du débiteur, du lieu du paiement, du montant des créances, de leur évaluation ou de leur échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la Banque Courtois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 2 000 euros à la Société des Grands Magasins des Galeries Lafayette et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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