Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-19.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.530
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° W 19-19.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme R... L..., domiciliée résidence [...], [...], [...], a formé le pourvoi n° W 19-19.530 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Digicel Antilles Française Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Digicel Antilles Française Guyane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Digicel Antilles Française Guyane, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme L... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour rupture brutale et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence ; en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 19 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, précise :
"Nous vous reprochons d'avoir participé activement et/ou passivement à une opération manifestement frauduleuse et très préjudiciable à la société DIGICEL sur une période de 10 mois allant d'octobre 2011 à .fin juillet 2012.
En effet, après qu'une alerte ait été donnée le 30 juillet 2011 par la cellule activation sur le caractère suspect d'une demande d'activation d'une centaine de lignes pour un simple restaurant, avec un système de paiement par chèque, et sur le fait que deux autres gros comptes clients activés par le même distribuer, avec également le mode de paiement par chèque, étaient en défaut de paiement, nous avons mené une enquête qui nous a permis de révéler les faits suivants :
Sur la période allant d'octobre 2011 à.fin juillet 2012, 1500 lignes ont été créées et activées par le distributeur NETCOM à travers 30 sociétés, dont la plupart sont des entreprises individuelles ou des SARL avec un capital social de 1000 e. Par exemple, M Q... Y..., exploitant un taxi, a pu, aire activer 50 lignes dont une dizaine avec tablettes numériques ; de même Mme A... , qui exploite en nom personnel une entreprise de vente ambulante de bijoux fantaisie et de sous-vêtements a pu obtenir 70 lignes, etc.
Il est bien évident que ces entreprises n'emploient pas un tel nombre de collaborateurs.
Il ressort de nos investigations qu'un véritable système organisé a été mis en place permettant à des personnes privées, majoritairement issues de la communauté haïtienne en Guadeloupe, souvent non bancarisées, et donc non susceptibles d'obtenir un abonnement téléphonique dans le cadre d'une offre grand public (GP), de bénéficier de lignes téléphoniques professionnelles, dans le cadre de contrats B2B, ces personnes privées étant déclarées comme collaborateurs de petites entreprises qui ont contracté avec le distributeur NET.COM. Ces 1576 lignes ont engendré des impayés pour un montant de 485000 euros.
Etonnamment, ces 30 contrats prévoyaient tous un mode de paiement par chèque.
De plus, l'absence d'indication d'adresse email dans les contrats a fait obstacle au processus de relance client.
Le préjudice total que cause cette opération frauduleuse à DIGICEL est évalué à ce jour à plus de 900000 euros (impayés, .commissions versées au distributeur, coût de terminaux...)
Lors de l'entretien préalable en date du 6 septembre 2012, vous avez reconnu que vous saviez que derrière les entreprises signataires de ces contrats se cachaient des particuliers sans lien avec l'entreprise contractante. Vous avez même indiqué avoir alerté votre supérieur hiérarchique, M. C... (chef des ventes) des risques que comportait cette opération.
En votre qualité d'ingénieur commerciale, en charge de la prospection d'entreprises sur le territoire Guadeloupéen, vous connaissez bien le tissu économique local, et ne pouviez donc pas ne pas vous étonner de ces soudaines et juteuses ouvertures de gros comptes clients par des entreprises individuelles ou TPE.
On note en effet une augmentation du nombre d'activation de lignes sur la période considérée avec le distributeur NET.COIVI de plus de 350% par rapport à la moyenne mensuelle des années précédentes. De plus, sur une île comme la Guadeloupe la conclusion de contrats BtoB comportant plus de 50 lignes ne peut pas passer inaperçue. Ces nombreuses activations de lignes ont d'ailleurs permis à l'établissement de Guadeloupe d'atteindre ses objectifs commerciaux. A titre personnel, vous en avez également retiré un avantage pécuniaire non négligeable à travers les commissions perçues sur ces ouvertures de ligne, représentant un montant brut global d'environ 18000 €. Soit une moyenne de 3600 E bruts de commissions mensuelles.
En sachant que votre taux de rémunération pour l'atteinte de vos objectifs est de 1500 € bruts mensuels.
En votre qualité d'ingénieur commerciale, vous êtes en lien étroit avec nos distributeurs, et avez la responsabilité de vous assurer que leur action est conforme aux process et aux intérêts de Digicel. Il vous appartient également de vérifier et garantir la qualité des contrats.
En l'espèce, notre enquête a fait ressortir de nombreuses irrégularités dans la conclusion et la transmission de ces contrats et pièces justificatives, ainsi que dans le process d'activation des lignes. En ne relevant pas ces irrégularités pourtant manifestes, vous avez gravement failli à vos obligations contractuelles.
En l'espèce, vous avez sciemment encouragé la réalisation de ventes de lignes professionnelles à des entreprises qui masquaient la réalité des particuliers utilisant la ligne téléphonique à des fins personnelles, avec un risque évident d'impayés.
Cette fraude organisée, qu'à tout le moins vous avez laissée faire, a causé un préjudice considérable à notre entreprise, tant en termes financier qu'en termes
d'image et de réputation." ;
en premier lieu, Mme L... se prévaut de la méconnaissance du délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail, relatif à l'engagement des poursuites disciplinaires, en relevant que la lettre de licenciement précise que l'alerte de l'employeur a été donnée le 30 juillet 2011 par la cellule d'activation, alors que la convocation à l'entretien préalable date du 24 août 2012, soit plus d'un an après cette alerte. Toutefois, il résulte des pièces du dossier; que la société a été alertée le 30 juillet 2012 par la cellule précitée de l'existence d'anomalies dans l'activation de lignes ; par suite, la simple erreur matérielle dans la lettre de licenciement, relative à l'année de l'alerte donnée, mentionnée le 30 juillet 2011 au lieu du 30 juillet 2012, ne saurait démontrer la prescription des faits reprochés, dès lors qu'il est établi que l'employeur a engagé des poursuites disciplinaires dans le délai prescrit par l'article L 1332-4 du code du travail ; en deuxième lieu, Mme L... expose que, compte tenu du jugement de relaxe du tribunal correctionnel, devenu définitif, pour des faits similaires à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, ceux-ci ne sauraient être retenus à l'appui de la décision de la licencier ; toutefois, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; dès lors, le grief mentionné dans la lettre de licenciement, relatif à sa participation à une opération manifestement frauduleuse au préjudice de la société ne sauraient justifier le licenciement de la salariée, eu égard au jugement de relaxe du chef de complicité du délit d'escroquerie en bande organisée et visant la validation avec son supérieur hiérarchique la souscription frauduleuse par la SARL ATHARYS de contrats professionnels B2B avec ouverture de lignes téléphoniques auprès de particuliers de la communauté haïtienne ; la cour observe que la lettre de licenciement mentionne d'autres griefs liés à des manquements aux obligations contractuelles de la salariée, en particulier le défaut de vérification et de garantie de la qualité des contrats, l'absence de, relevé des irrégularités dans la conclusion et la transmission de ceux-ci et pièces justificatives, ainsi que dans le processus d'activation des lignes. Ces faits relatifs aux manquements contractuels étant pour partie distincts de ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification complicité d'escroquerie en bande organisée, le jugement de relaxe intervenu de ce chef ne s'impose pas pour lesdits faits ; en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, durant la période du mois d'octobre 2011 au mois de juillet 2012 inclus, plus de 1500 lignes téléphoniques Digicel ont été activées via le distributeur Atharys (enseigne net.com), correspondant à une trentaine de contrats ; il est également établi par les pièces du dossier que ces contrats concernent l'activation de plus de dix lignes chacun, sans respect de la procédure y afférente et pour des lignes professionnelles ne correspondant pas au nombre de salariés des entreprises clientes ; la cour observe que Mme L..., en sa qualité d'ingénieur commerciale, était en lien avec le distributeur Atharys et, à ce titre, destinataire en copie des courriels adressés à son supérieur hiérarchique par cette société en vue de l'activation de lignes dont le nombre était anormalement élevé pour le type d'entreprises concernées, à savoir des entreprises individuelles ou des SARL dotées d'un capital social de moins de 1000 euros ; Mme L..., qui précise dans ses écritures avoir émis des réserves quant à la réalisation de ce processus, n'a toutefois, pas procédé à la vérification du respect par le distributeur du process rappelé au mois d'octobre 2011 par la responsable du service client entreprise de Digicel Business, en particulier le contenu des contrats et des pièces justificatives ; la salariée également a laissé s'organiser la procédure d'activation manifestement irrégulière des lignes dont elle avait nécessairement connaissance du fait des courriels en ce sens dont elle était également en copie ; toutefois, il convient de souligner que l'activation de lignes suspectes a été rendue possible en raison de dysfonctionnements ou de la désactivation de plusieurs systèmes d'alerte de la société Digicel, en particulier le blocage de l'automate scoring et de la détection des impayés, ainsi que la suppression du système de topage des contrats ; dès lors, le défaut de vérification des contrats litigieux malgré la connaissance par la salarié de l'anormalité des demandes d'activation, s'il constitue un manquement à ses obligations contractuelles et aux instructions de l'employeur, ne peuvent, eu égard à la défaillance des systèmes de contrôle, constituer une faute grave, mais justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache à l'ensemble des constatations qui sont le soutien nécessaire la décision de relaxe ; qu'en l'espèce, la décision de relaxe devenue définitive dont a bénéficié Mme L..., poursuivie pour complicité d'escroquerie en bande organisée, était motivée par le fait qu'il n'était pas démontré que les contrats B2B, pour lesquels il était reproché à la salariée dans la lettre de licenciement de ne pas avoir relevé les irrégularités manifestes affectant la transmission des pièces justificatives, « aient été ouverts en fournissant à la société Digicel des documents falsifiés » et par le fait que les faits poursuivis, reprochés à Mme L... comme relevant d'une défaillance à ses obligations contractuelles dans la lettre de licenciement, étaient totalement étrangers à son activité et n'avaient pu être permis « que, d'une part, par la défaillance du contrôle des dossiers candidats à l'ouverture de ligne par le service clientèle de Digicel en Martinique, et d'autre part par la défaillance des systèmes automatiques de détection de Digicel » ; qu'en retenant néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Mme L... avait manqué à ses obligations contractuelles et aux instructions de l'employeur à défaut d'avoir vérifié les contrats litigieux, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.13 et 14), Mme L... a exposé que l'organisation de la société Digicel était hiérarchisée et cloisonnée avec à chaque étape un service et un personnel dédié et a expliqué que d'après le process interne d'activation des lignes, produit aux débats (pièce n° 36), lorsque les contrats de souscription lui étaient remis, ce qui n'était pas toujours le cas lorsqu'ils étaient signés chez des distributeurs comme la société Atharys, elle les remettait au service client et au service activation qui étaient chargés de vérifier la validité des contrats en vue de l'activation de la ligne et de les rejeter s'ils ne répondaient pas au cahier des charges ; qu'en ne répondant pas à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.16), Mme L... a invoqué, pour établir qu'elle n'avait aucunement manqué à ses obligations contractuelles, le jugement de relaxe du 8 octobre 2015 aux termes duquel le tribunal correctionnel a constaté que la société Digicel, dès novembre 2011, avait été informée de façon particulièrement transparente par le gérant de la société Atharys, distributeur des contrats litigieux, du dévoiement des contrats B2B destinés aux professionnels au profit de particuliers de la communauté haïtienne, que ce distributeur avait été autorisé, par l'intermédiaire du chef des ventes de la société Digicel, à poursuivre son activité en direction de la communauté haïtienne et que ce n'était qu'en se rendant compte du volume d'impayés que la société Digicel avait qualifié le process de l'opération haïtienne de manoeuvres frauduleuses ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'appel aux termes desquelles il avait été établi, par le juge pénal, que la société Digicel non seulement était parfaitement informée de l'existence des contrats litigieux mais n'avait en outre émis aucune opposition à la poursuite de ce type d'opération jusqu'à la découverte du volume d'impayés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Digicel Antilles Française Guyane
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme L... repose sur une cause réelle et sérieuse et, on sur une faute grave, d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 30 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme L... et la SA Digicel Antilles françaises Guyane en ce qu'il a condamné la SA Digicel Antilles françaises Guyane à verser à Mme L... les sommes suivantes : 15 246 euros à titre d'indemnité de préavis, 1524,60 euros à titre de congé payés sur préavis, 7320 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR encore condamné la SA Digicel Antilles françaises Guyane à verser à Mme L... les sommes suivantes : 5590,20 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, 1270,50 euros à titre de prorata de prime de 13e mois et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. (
)
En deuxième lieu, Mme L... expose que, compte tenu du jugement de relaxe du tribunal correctionnel, devenu définitif, pour des faits similaires à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, ceux-ci ne sauraient être retenus à l'appui de la décision de la licencier. Toutefois, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé. Dès lors, le grief mentionné dans la lettre de licenciement, relatif à sa participation à une opération manifestement frauduleuse au préjudice de la société ne saurait justifier le licenciement de la salariée, eu égard au jugement de relaxe du chef de complicité du chef d'escroquerie en bande organisée et visant la validation avec son supérieur hiérarchique la souscription frauduleuse par la SARL Atharys de contrats professionnels B2B avec ouverture de lignes téléphoniques auprès de particuliers de la communauté haïtienne. La cour observe que la lettre de licenciement mentionne d'autres griefs liés à des manquements aux obligations contractuelles de la salariée, en particulier le défaut de vérification et de garantie de la qualité des contrats, l'absence de relevé des irrégularités dans la conclusion et la transmission de ceux-ci et pièces justificatives, ainsi que dans le processus d'activation des lignes. Ces faits relatifs aux manquements contractuels étant pour partie distincts de ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification complicité d'escroquerie en bande organisée, le jugement de relaxe intervenu de ce chef ne s'impose pas pour lesdits faits.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, durant la période du mois d'octobre 2011 au mois de juillet 2012 inclus, plus de 1500 lignes téléphoniques Digicel ont été activées via le distributeur Atharys (enseigne net.com), correspondant à une trentaine de contrats. Il est également établi par les pièces du dossier que ces contrats concernent l'activation de plus de dix lignes chacun, sans respect de la procédure y afférente et pour des lignes professionnelles ne correspondant pas au nombre de salariés des entreprises clientes. La cour observe que Mme L..., en sa qualité d'ingénieur commerciale, était en lien avec le distributeur Atharys et, à ce titre, destinataire en copie des courriels adressés à son supérieur hiérarchique par cette société en vue de l'activation de lignes dont le nombre était anormalement élevé pour le type d'entreprises concernées, à savoir des entreprises individuelles ou des SARL dotées d'un capital social de moins de 1000 euros. Mme L..., qui précise dans ses écritures avoir émis des réserves quant à la réalisation de ce processus, n'a toutefois, pas procédé à la vérification du respect par le distributeur du process rappelé au mois d'octobre 2011 par la responsable du service client entreprise de Digicel Business, en particulier le contenu des contrats et des pièces justificatives. La salariée également a laissé s'organiser la procédure d'activation manifestement irrégulière des lignes dont elle avait nécessairement connaissance du fait des courriels en ce sens dont elle était également en copie.
Toutefois, il convient de souligner que l'activation de lignes suspectes a été rendue possible en raison de dysfonctionnements ou de la désactivation de plusieurs systèmes d'alerte de la société Digicel, en particulier le blocage de l'automate scoring et de la détection des impayés, ainsi que la suppression du système de topage des contrats. Dès lors, le défaut de vérification des contrats litigieux malgré la connaissance par la salariée de l'anormalité des demandes d'activation, s'il constitue un manquement à ses obligations contractuelles et aux instructions de l'employeur, ne peuvent, eu égard à la défaillance des systèmes de contrôle, constituer une faute grave, mais justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par suite, le jugement est infirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le jugement (correctionnel) précise que tout ce qui est reproché aux prévenus et à Mme R... L... « résulte de la défaillance du contrôle des dossiers des candidats à l'ouverture de ligne par le service clientèle de Digicel en Martinique et par la défaillance des systèmes automatiques de détection de Digicel » ;
1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée avait commis des fautes consistant d'une part à avoir omis de procéder à la vérification du respect par le distributeur du process rappelé au mois d'octobre 2011 par la responsable du service client entreprise de Digicel Business, en particulier le contenu des contrats et des pièces justificatives, et d'autre part à avoir laissé s'organiser la procédure d'activation manifestement irrégulière des lignes ; que cependant la cour d'appel a écarté la faute grave au prétexte que l'activation de lignes suspectes avait été rendue possible en raison de dysfonctionnements ou de la désactivation de plusieurs systèmes d'alerte de la société Digicel, en particulier le blocage de l'automate scoring et de la détection des impayés, ainsi que la suppression du système de topage des contrats ; que pourtant le non-fonctionnement des systèmes d'alerte avait seulement eu pour conséquence qu'ils n'avaient pas pu pallier les manquements de la salariée, mais ne la dédouanait en rien de ses manquements professionnels ; que le non-fonctionnement des systèmes d'alerte relevé par la cour d'appel n'était donc pas de nature à atténuer les carences de Mme L..., mais au contraire à aggraver sa faute puisqu'elle avait négligé ses propres contrôles malgré l'absence de contrôles automatiques fonctionnels ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement, sans préciser l'origine de ses renseignements, que l'activation de lignes suspectes avait été rendue possible en raison de dysfonctionnements ou de la désactivation de plusieurs systèmes d'alerte de la société Digicel, en particulier le blocage de l'automate scoring et de la détection des impayés, ainsi que la suppression du système de topage des contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 12 novembre 2015 avait retenu tout au plus que « l'absence de détection des impayés et l'absence de désactivation des lignes impayées est totalement étrangère à l'activité des prévenus, et n'a pu être permis que, d'une part, par la défaillance du contrôle des dossiers candidats à l'ouverture de la ligne par le service clientèle de Digicel en Martinique, et d'autre part par la défaillance des systèmes automatiques de détection de Digicel » ; qu'à supposer pour les besoins de la discussion que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris, c'est au prix d'une dénaturation du jugement correctionnel susvisé que les juges ont affirmé que « le jugement (correctionnel) précise que tout ce qui est reproché aux prévenus et à Mme R... L... « résulte de la défaillance du contrôle des dossiers des candidats à l'ouverture de ligne par le service clientèle de Digicel en Martinique et par la défaillance des systèmes automatiques de détection de Digicel », puisqu'il n'était reproché à Mme L... ni absence de détection des impayés, ni absence de désactivation des lignes impayées, mais, en amont, d'avoir omis de vérifier le respect par le distributeur du process et d'avoir laissé s'organiser la procédure d'activation manifestement irrégulière des lignes ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SA Digicel Antilles française Guyane à verser à Mme L... la somme de 30 490 euros à titre d'indemnité de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 du contrat de travail de la salariée prévoit le versement d'une indemnité au titre du respect de la clause de non-concurrence ainsi que la faculté pour l'employeur d'y renoncer par écrit dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail en cas d'exécution du préavis ou en cas de dispense de préavis, au jour de la rupture du contrat de travail. Dès lors, si l'employeur entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. En l'espèce, Mme L... a été licenciée par lettre du 19 septembre 2012 et il est constant que l'employeur l'a libérée de son obligation de non-concurrence postérieurement à son départ effectif de l'entreprise. L'employeur ne peut valablement invoquer le défaut de préjudice résultant du non-respect du délai imparti, alors que la renonciation à la clause de non-concurrence est, du fait de sa tardiveté, inopérante. Par suite, il convient de faire droit à sa demande de la salariée de versement d'une somme de 30 490 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence. Le jugement est infirmé sur ce point ».
ALORS QUE lorsque l'employeur renonce à la clause de non-concurrence conformément aux stipulations contractuelles, mais après la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, le salarié ne peut solliciter le bénéfice de l'indemnité de non-concurrence que s'il justifie du préjudice que lui a causé le fait que la renonciation de l'employeur soit intervenue après son départ de l'entreprise ; qu'en affirmant en l'espèce que dès lors que l'employeur avait libéré la salariée de son obligation de non-concurrence postérieurement à son départ effectif de l'entreprise, il ne pouvait valablement invoquer le défaut de préjudice résultant du non-respect du délai imparti, la renonciation à la clause de non concurrence étant, du fait de sa tardiveté, inopérante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
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