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Cour de cassation, 21 août 1996. 96-83.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.578

jurisprudence.case.decisionDate :

21 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Vu la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'AJACCIO déférant, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l'ordonnance du 12 août 1996 du juge d'instruction de ce tribunal, par laquelle ce magistrat a refusé de se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, de l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'assassinat de Jean-Pierre X..., constituant un acte de terrorisme; Vu les dispositions du titre XV du Code de procédure pénale relative à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après ouverture d'une information des chefs d'assassinat contre personne non dénommée, le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif, de faits qui, à les supposer établis, constitueraient des actes de terrorisme; Que les conditions prévues par les articles 706-16 et 706-17 du Code de procédure pénale étant ainsi remplies, il y a lieu de confier la poursuite de l'information au juge d'instruction au juge du tribunal de grande instance de Paris, qui a compétence concurrente pour en connaître; Par ces motifs : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Ajaccio de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée, du chef susénoncé; RENVOIE la connaissance de l'affaire au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris; DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. MILLE VILLE conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-21 | Jurisprudence Berlioz