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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-42.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.901

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article R. - 3-2 du Code de la route ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4m, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques ; Attendu que M. X..., chauffeur poids-lourds pour le compte de la société Connes TP, a été licencié pour faute grave le 17 août 1999 pour avoir heurté un pont avec la benne de son camion qu'il avait omis d'abaisser après un déchargement ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que l'employeur ne peut reprocher au salarié qu'une simple inattention dans la conduite du véhicule et qu'il ne peut être fait grief au salarié d'avoir enfreint une disposition du code de la route de sorte que l'incident occasionné de façon fortuite n'autorisait pas l'employeur à se placer sur le terrain disciplinaire pour sanctionner un comportement relevant d'une insuffisance professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui ne contestait pas la matérialité des faits reprochés, était tenu de respecter le Code de la route, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Connes TP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz