Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-23.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.651
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° A 19-23.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. T... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.651 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ATS Culligan, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Culligan Somme Oise,
2°/ à la société Culligan France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés ATS Culligan et Culligan France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. V... de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés ATS Culligan et Culligan France, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR jugé que la demande en nullité du licenciement de l'exposant est dénuée de fondement, D'AVOIR jugé que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement vise des motifs inhérents à la personne du salarié, et il appartient à monsieur V..., qui soutient que son licenciement serait intervenu pour un motif économique, de rapporter la preuve que son emploi a été supprimé dans un tel cadre ; qu'au soutien de ses assertions, monsieur V... produit à titre de données économiques objectives des chiffres relevés en 2003 et des comptes d'exploitation de 2011 et 2012 qui ne sont pas contemporaines du licenciement alors que la société CULLIGAN verse aux débats la publication des chiffres de la société pour l'année 2015 laissant apparaître un bénéfice de 3 345 000 euros pour un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros ; que par ailleurs le recours à des ruptures conventionnelles ou le non-remplacement de salariés quittant l'entreprise n'est pas établi et en tout cas ne permet pas de caractériser la situation de l'entreprise alors qu'elle procédait par ailleurs à des recrutements, ainsi que l'admet le salarié dans ses écritures et par la production de mails ; que l'employeur produit en outre la modification du contrat d'une salariée qui a été transféré à Fleurines à compter du 1er août 2015 pour occuper le poste de monsieur V... ainsi que l'embauche d'un directeur de site destiné à la remplacer en Franche Comté ; qu'enfin, le commentaire élogieux de monsieur G... remis amicalement à monsieur V... en 2018 pour faciliter ses recherches d'emploi, ne démontre pas qu'un motif économique se trouverait à l'origine du licenciement, ce supérieur hiérarchique, qui a mené la procédure, persistant par un mail daté de septembre 2018, à réaffirmer le motif de l'insuffisance professionnelle alors même qu'il n'est plus collaborateur de la société CULLIGAN ; qu'il n'est donc pas démontré que le licenciement serait intervenu pour un motif économique et la demande au titre du licenciement nul sera rejetée par voie de confirmation ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur V... prétend que son licenciement s'inscrit dans le prolongement d'un grand nombre de ruptures conventionnelles et de licenciement au sein de la société CULLIGAN SOMME OISE car cette dernière a eu à faire face à des difficultés financières qui l'ont amené à une réduction de son personnel ; que pour justifier ses dires il présente aux débats les états financiers de la société CULLIGAN SOMME OISE de 2003 ; qu'il apparaît que les comptes présentés par la société ATS CULLIGAN dont fait partie la société CULLIGAN SOMME OISE démontre un bon état de santé de la société ; que concernant les départs de salariés au sein du Groupe CULLIGAN, Monsieur V... assimile à des licenciements économiques déguisés le fait que la société CULLIGAN ne présente pas les registres du personnel ; que pour le démontrer il évoque un échange de courriel avec Monsieur G... L... son supérieur hiérarchique qui invalide ses demandes de recrutement, et ce juste avant la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur V..., procédure liée entre autres à ses carences managériales ; que Monsieur V... ne démontre pas que la société CULLIGAN SOMME OISE est en difficultés financières ; qu'en conséquence Monsieur T... V... sera débouté de sa demande d'indemnité au titre du licenciement nul ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque le salarié soutient que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, il incombe au juge de vérifier quelle est la cause exacte du licenciement ; que l'exposant avait expressément fait valoir et offert de démontrer que sous couvert d'un licenciement formellement motivé par une prétendue insuffisance professionnelle, l'employeur avait en réalité procédé à un « licenciement boursier » déguisé, en réduisant fortement sa masse salariale « dans le but d'optimiser ses comptes en vue de sa cession » (conclusions d'appel p. 6) ; qu'ainsi, l'exposant avait démontré notamment que peu de temps avant son licenciement cinq autres salariés avaient été « débarqués » par voie de rupture conventionnelle, marquant ainsi une réduction des effectifs tout à fait significative (p. 10), qu'en dépit de plusieurs sommations d'avoir à produire ses livres d'entrées et sorties du personnel, dont elle seule disposait, la société employeur n'y avait jamais déféré, ce qui démontrait sa volonté de dissimuler les mouvements de personnel concomitant à son licenciement et par conséquent des licenciements économiques déguisés (p. 11 et 12) et encore, qu'il avait été remplacé par une collaboratrice bénéficiant d'un salaire bien moindre au sien, même si la société employeur, sans le contester sérieusement, avait constamment refusé de produire le contrat de travail ou les bulletins de salaire de cette remplaçante, dont elle seule disposait ; qu'en relevant que la société employeur verse aux débats la publication de ses chiffres pour l'année 2015 laissant apparaître un bénéfice de 3.345.000 euros pour un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros pour conclure qu'il n'est pas démontré que le licenciement serait intervenu pour un motif économique, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'absence de « licenciement boursier » consistant, en l'absence de toute difficulté économique, en la réduction de la masse salariale dans le but d'optimiser les comptes en vue de la cession de l'entreprise, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-15, et L. 1233-16, dudit code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le droit à la preuve qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique que chaque partie ait la possibilité de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que ce droit implique celui d'obtenir la production d'une preuve que l'on ne détient pas et qui est indispensable pour établir le bien-fondé de ses prétentions ; Que l'exposant avait expressément fait valoir et offert de démontrer que sous couvert d'un licenciement formellement motivé par une prétendue insuffisance professionnelle, l'employeur avait en réalité procédé à un « licenciement boursier » déguisé, en réduisant fortement sa masse salariale « dans le but d'optimiser ses comptes en vue de sa cession » (conclusions d'appel p. 6) ; qu'à cet égard, l'exposant avait fait valoir que son licenciement s'inscrivait dans le prolongement d'un grand nombre de ruptures conventionnelles et de licenciements concomitants au sein de l'entreprise et que depuis l'engagement de la procédure la société employeur tentait de dissimuler les mouvements de personnel qui ont eu lieu concomitamment ; qu'il démontrait ainsi qu'en dépit de plusieurs sommations d'avoir à produire ses livres d'entrées et sorties du personnel, dont elle seule disposait, la société employeur n'y avait jamais déféré, ce qui démontrait sa volonté de dissimuler les mouvements de personnel concomitant à son licenciement et par conséquent des licenciements économiques déguisés (p. 11 et 12) et encore, qu'il avait été remplacé par une collaboratrice bénéficiant d'un salaire bien moindre au sien, même si la société employeur, sans le contester sérieusement, avait constamment refusé de produire le contrat de travail ou les bulletins de salaire de cette remplaçante, dont elle seule disposait ; qu'en retenant que le recours à des ruptures conventionnelles ou le non-remplacement de salariés quittant l'entreprise n'est pas établi et en tout cas ne permet pas de caractériser la situation de l'entreprise alors qu'elle procédait par ailleurs à des recrutements et que l'employeur produit en outre la modification du contrat d'une salariée qui a été transférée à Fleurines à compter du 1er août 2015 pour occuper le poste de Monsieur V... ainsi que l'embauche d'un directeur de site destiné à le remplacer en Franche Comté, la cour d'appel qui s'est fondée sur le défaut de production par l'exposant d'éléments de preuve d'un fait essentiel à ses prétentions, détenus par l'employeur et que ce dernier avait constamment refusé de communiquer en dépit de plusieurs sommations de communiquer, a méconnu le droit à la preuve de l'exposant et violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 1315 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de M. V... justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Selon les termes de son contrat de travail, monsieur V... exerçait les fonctions de responsable de site pour Culligan Somme Oise, statut cadre, niveau VII échelon 1. Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ; Les éléments objectifs doivent être imputables personnellement au salarié ; Il résulte de L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des pièces produites par les parties portant sur l'insuffisance professionnelle, laquelle a été déclinée en plusieurs griefs : concernant le service client déficient : Que des réclamations écrites de plusieurs clients (dossiers O..., M..., A..., B..., X..., N..., F...) révélaient un service déficient depuis l'été 2014, tenant à des retards dans les installations ou à des défaillances techniques mais surtout tenant à l'absence de réponse des agences dirigées par monsieur V... et au retard apporté dans les propositions commerciales, ainsi qu'à l'absence de transmission des difficultés à la hiérarchie ; Que monsieur V... devait être relancé à plusieurs reprises sur certains dossiers dont le siège était saisi directement et qu'il lui était rappelé par sa hiérarchie, notamment au travers de plusieurs mails, qu'il devait gérer ces réclamations rapidement et de transmettre en retour les suites données, lesquelles n'intervenaient pas ou avec retard. Que compte tenu de ses fonctions de directeur d'agence, le suivi de ces dossiers était bien du ressort de monsieur V..., sous l'autorité de sa hiérarchie, soit par une intervention personnelle, soit par une délégation au personnel de l'agence se trouvant sous son autorité comme en l'espèce monsieur D... ; Concernant l'absence de « reporting » : Que les informations nécessaires à la bonne gestion de la société, notamment les prévisions de facturation destinées à l'établissement de prévisionnels, de mise à jour des données budgétaires et de suivi de la politique commerciale, étaient incomplètes ou transmises avec retard en comparaison des autres agences, de même que les résultats d'opérations commerciales spéciales, ou encore l'état des congés payés et des fichiers paye, ainsi qu'il résulte des mails de relance adressés à l'intéressé. Que contrairement à ce que soutient monsieur V..., cette mission incombe au directeur d'agence sans qu'il soit besoin d'en préciser le détail au contrat de travail, où il était cependant spécifié qu'il devait observer toutes les instructions et consignes particulières de travail. Concernant la gestion déficiente : Que les agences dirigées par monsieur V..., se trouvant parmi les 10 concessions dont les créances clients à plus de 90 jours étaient supérieures à 10 K€ représentant les « chiffres de la balance âgée », en l'espèce 51 K€, ne parvenait pas à redresser la situation alors qu'en comparaison les autres concessions touchées avaient amélioré leur retard. Qu'il existait un écart de l'inventaire des stocks de 53 K€, à savoir des sorties de stocks sans facturation non maîtrisées par la direction du site, qui n'est pas contesté par le salarié.. Que compte tenu de ses fonctions de directeur d'agence, la surveillance des sites était également du ressort de monsieur V..., sous l'autorité de sa hiérarchie, soit par une intervention personnelle, soit par une délégation au personnel de l'agence se trouvant sous son autorité comme en l'espèce monsieur D.... Que l'état comparatif des marges de contribution grand public démontre un très mauvais classement de l'agence pour un taux de 3,1 % en rapport avec une moyenne nationale de 15 %, et ce alors que le chiffre d'affaire n'est pas en diminution mais qu'il y a eu une dérive des coûts se reflétant sur les marges. Que le salarié ne conteste pas les chiffres ainsi avancés mais remet en cause les choix commerciaux de l'entreprise qu'il lui est demandé d'appliquer, caractérisant un manquement à ses obligations professionnelles dans ses fonctions de direction d'une agence chargé de faire appliquer la politique commerciale de la société. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs relatifs aux pratiques de management il convient de tenir pour établie l'insuffisance professionnelle du salarié et de retenir par conséquent l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le salarié doit par conséquent être débouté de ses demandes subséquentes et le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs (arrêt, pages 12 à 14) ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 39), développées oralement à l'audience, le salarié a expressément fait valoir qu'en dépit de reproches alarmistes retenus dans la lettre de licenciement (« absence d'implication et de réactivité », « sans même prendre en compte la dangerosité de telles pratiques
», « manque manifeste de maîtrise des sujets sensibles », « faiblesse de votre management », « nombreuses dérives »), l'employeur avait, contre toute logique, exigé de l'intéressé son maintien dans l'entreprise et la poursuite de la relation de travail pendant six mois, soit l'intégralité de la durée du préavis contractuel, ce qui ne pouvait s'expliquer que par l'absence de caractère réel et sérieux des griefs litigieux, qui ne tendaient qu'à masquer un licenciement pour motif économique ; que, dès lors, en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, en se fondant sur trois des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. V..., de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir que le motif du licenciement prononcé au début de l'année 2015 et tiré de sa prétendue insuffisance professionnelle était en totale contradiction avec le fait que, dans le même temps, l'employeur lui avait octroyé, au titre de l'année 2014, le plus important bonus de sa carrière, représentant 30 % de sa rémunération annuelle, soit 14.833 euros (conclusions d'appel p. 39) ; qu'en jugeant qu'il convient de tenir pour établie l'insuffisance professionnelle du salarié et de retenir par conséquent l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans nullement répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant tiré du caractère contradictoire de l'allocation d'un bonus très important au salarié au titre de la période au cours de laquelle il aurait commis les agissements caractérisant l'insuffisance professionnelle alléguée au soutien de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. T... V... de sa demande indemnitaire pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V... ne démontre pas en quoi la procédure de licenciement, menée conformément aux dispositions légales, aurait été brutale ou vexatoire ; La cour ne relève aucun élément du dossier susceptible de caractériser un manquement de l'employeur susceptible de fonder une indemnisation, le retrait de la gestion de l'agence de [...] ayant été considéré à juste titre par le premier juge comme ressortant du pouvoir directionnel de l'employeur à la suite du licenciement pour insuffisance professionnelle ; Monsieur V... sera débouté de cette demande par voie confirmative (arrêt, page 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. V... considère que la société CULLIGAN SOMME OISE a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution et la rupture de son contrat de travail en le licenciant pour des manquements observés dans les dernières semaines de son contrat de travail et en lui retirant la direction de l'agence de [...] ; que pour être vexatoire, un licenciement doit se caractériser par un préjudice, distinct dudit licenciement, de nature à discréditer de manière excessive le salarié, et que le fait de retirer la direction de l'agence de [...] ne constitue pas en elle-même un tel fait et reste dans le pouvoir directionnel de l'employeur ; en conséquence, M. T... V... sera débouté de sa demande (jugement, page 5) ;
ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié l'exécution du préavis à des conditions caractérisant une modification du contrat de travail de l'intéressé ; que constitue une telle modification le fait, pour l'employeur, d'imposer au salarié le retrait d'une partie de ses responsabilités et la réduction de son secteur d'intervention ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4) et des conclusions de l'employeur (p. 3), que M. T... V..., engagé par la société CULLIGAN le 25 août 2003, en qualité de responsable de site, occupait en dernier lieu le poste de directeur de site, responsable des agences de [...] (Oise) et de [...] (Somme) ; qu'il est par ailleurs constant qu'aux termes de sa lettre du 30 janvier 2015, l'employeur a tout à la fois notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui a demandé d'effectuer son préavis de six mois, et lui a indiqué « qu'à réception de la présente, nous vous informons que vous n'aurez plus la responsabilité de l'agence de [...] dans la Somme » ; qu'en estimant dès lors, pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère vexatoire du licenciement, que le retrait de la gestion de l'agence de [...] procédait du pouvoir de direction de l'employeur suite au licenciement pour insuffisance professionnelle, quand cette décision, qui avait pour effet de priver le salarié d'une partie importance de ses responsabilités, caractérisait une modification du contrat de travail de l'intéressé qui ne pouvait être imposée à ce dernier, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. T... V... de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V... ne démontre pas en quoi la procédure de licenciement, menée conformément aux dispositions légales, aurait été brutale ou vexatoire ; La cour ne relève aucun élément du dossier susceptible de caractériser un manquement de l'employeur susceptible de fonder une indemnisation, le retrait de la gestion de l'agence de [...] ayant été considéré à juste titre par le premier juge comme ressortant du pouvoir directionnel de l'employeur à la suite du licenciement pour insuffisance professionnelle ; Monsieur V... sera débouté de cette demande par voie confirmative (arrêt, page 14) ; Sur le harcèlement moral ; qu'en l'espèce le salarié fait valoir que l'employeur donne aux responsables des objectifs irréalisables, donne priorité à certains modes de vente dont les marges sont faibles et interfère dans son mode de management ; qu'il soutient que ce harcèlement a trouvé son illustration dans la gestion de son licenciement puisqu'il a été amené à effectuer son préavis dans une seule des deux agences qu'il dirigeait jusqu'alors, ce qui a entrainé une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il a rencontré le médecin du travail le 15 janvier 2015 et a ensuite été placé en arrêt de travail par son médecin traitant qui a énoncé un état anxio-depressif notable avec une souffrance morale au travail et symptômes en rapport avec un état dépressif réactionnel ; que ces éléments n'établissent pas des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, seraient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; que les faits établis consistent d'une part en la mise en oeuvre d'une politique commerciale par l'entreprise, et d'autre part en une gestion du préavis dans le cadre de la procédure de licenciement, dont la cour a précédemment jugé qu'il était justifié par l'insuffisance professionnelle ; quant au certificat médical produit il fait suite à la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement aucun élément médical n'ayant été relevé pour la période antérieure (arrêt p. 15) ;
ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié l'exécution du préavis à des conditions caractérisant une modification du contrat de travail de l'intéressé ; que constitue une telle modification le fait, pour l'employeur, d'imposer au salarié le retrait d'une partie de ses responsabilités et la réduction de son secteur d'intervention ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4) et des conclusions de l'employeur (p. 3), que M. T... V..., engagé par la société CULLIGAN le 25 août 2003, en qualité de responsable de site, occupait en dernier lieu le poste de directeur de site, responsable des agences de [...] (Oise) et de [...] (Somme) ; qu'il est par ailleurs constant qu'aux termes de sa lettre du 30 janvier 2015, l'employeur a tout à la fois notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui a demandé d'effectuer son préavis de six mois, et lui a indiqué « qu'à réception de la présente, nous vous informons que vous n'aurez plus la responsabilité de l'agence de [...] dans la Somme » ; qu'en estimant dès lors, pour rejeter la demande au titre du harcèlement moral, que le retrait de la gestion de l'agence de [...] procédait du pouvoir de direction de l'employeur suite au licenciement pour insuffisance professionnelle, quand cette décision, qui avait pour effet de priver le salarié d'une partie importance de ses responsabilités, caractérisait une modification du contrat de travail de l'intéressé qui ne pouvait être imposée à ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. V... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la formation et l'adaptation du salarié à son poste de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V... sollicite la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'assurer la formation et l'adaptation à son poste de travail ; La société CULLIGAN souligne que monsieur V... a occupé le même poste dans les mêmes agences pendant toute la durée de son contrat et qu'il n'a jamais demandé à effectuer la moindre formation, mais qu'il a bénéficié de la participation aux séminaires qui lui permettait d'être informé de l'évolution des techniques de ventes ; Il convient de relever que compte tenu de ses fonctions et de ses facultés d'organisation au sein de l'entreprise, monsieur V... était à même de participer à des actions de formation ou de les solliciter de son employeur. Le préjudice de monsieur V... à ce titre n'est donc pas démontré et il sera débouté de sa demande par voie confirmative (arrêt, page 11) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE M. T... V..., exception faite lors de son embauche, n'a pas suivi de formation pendant la durée de son contrat de travail ; cependant, il fait référence à de nombreux séminaires auxquels il a participé, séminaires au cours desquels il a été informé des évolutions des techniques de vente ; de plus, M. T... V... n'a jamais demandé à la société CULLIGAN SOMME OISE de participer à des formations ; en conséquence, M. T... V... sera débouté de sa demande (jugement, page 8) ;
ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, la cour d'appel s'est bornée à relever que compte tenu de ses fonctions et de ses facultés d'organisation au sein de l'entreprise, Monsieur V... était à même de participer à des actions de formation ou de les solliciter de son employeur ; qu'en se déterminant par cette circonstance inopérante, quand l'obligation d'adaptation et de formation procède d'une initiative de l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas formulé de demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés ATS Culligan et Culligan France.
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATS Culligan à payer au salarié les sommes de 95 428,86 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires accomplies en 2013 et 2014, outre 9 542,88 euros au titre des congés payés y afférents, 51 028,08 euros au titre du repos compensateur outre 5 102,81 euros au titre des congés payés y afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, d'AVOIR dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le 19 octobre 2015 pour les rappels de salaire, repos compensateur et congés payés et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt pour les dommages et intérêts alloués par la cour d'appel et d'AVOIR condamné la société ATS Culligan aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires
M. V... sollicite la condamnation de son employeur au paiement des rappels de salaires pour heures supplémentaires qu'il prétend avoir travaillées en 2013 et 2014 pour le compte de son employeur, les taches multiples qu'il devait effectuer sur deux sites lui imposant une présence hebdomadaire supérieure à 35 heures, et il soutient que ces heures supplémentaires devaient être rémunérées au taux majoré, sollicitant également les congés payés y afférents, les repos compensateurs et les congés payés y afférents.
L'employeur s'oppose à la demande, fait valoir que les plannings du salarié sont imprécis et inexploitables, souligne que le salarié devait s'organiser pour effectuer son travail pendant la durée d'ouverture des agences, qu'il ne justifie pas de ses activités pendant la durée qu'il prétend avoir travaillée, qu'il n'avait jamais formulé de réclamations à ce titre, soutient que les attestations produites n'ont aucune valeur probante, et conclut au débouté de l'ensemble des demandes à ce titre, en ce compris la demande de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Par ailleurs, l'article L. 3243-3 du code du travail prévoit que l'acceptation sans protestation d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus en application de la loi ou d'un contrat.
Pour étayer sa demande, M. V... verse aux débats ses bulletins de salaire de 2013 et 2014 et des tableaux détaillés des heures réalisées en 2013 et 2014. Il produit par ailleurs le décompte hebdomadaire établi par ses soins concernant les heures supplémentaires effectuées semaine par semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, en distinguant les huit premières heures hebdomadaires et les suivantes. Il produit également un mail mentionnant à ses collaborateurs qu'il était joignable comme habituellement pendant sa semaine d'absence, les tableaux des actions commerciales menées dans la Somme et l'Oise en 2013 et 2014, des échanges de courriels organisant les déplacements professionnels en divers lieux, des échanges de SMS avec certains de ses collaborateurs en dehors des heures d'ouverture des agences, ainsi que des attestations.
Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande du salarié et notamment le planning dressé au jour le jour de ses activités qui permet à l'employeur de vérifier la réalité des heures effectuées. Si le contrat de travail mentionne que M. V... est soumis aux horaires en vigueur dans ‘ notre établissement de Somme Oise ‘, il est constant que le salarié assurait la direction simultanée de deux sites situés dans la Somme et dans l'Oise. La cour relève par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu par la société CULLIGAN, les congés payés figurant sur les bulletins de paye sont mentionnés sur ce planning et qu'il en a été tenu compte pour le récapitulatif des heures effectuées. La cour considère par ailleurs que si les attestations produites par le salarié sont à elles seules insuffisantes pour constituer la preuve des heures supplémentaires, elles permettent à tout le moins de corroborer les éléments produits par M. V.... Enfin, sa présence aux événements organisés dans un cadre commercial ou d'animation des équipes commerciales sont aussi en lien avec ses fonctions de directeur de site et l'employeur ne démontre pas qu'il aurait pu se dispenser d'y participer.
Les éléments produits par le salarié n'étant donc pas sérieusement contredits devant la cour par l'employeur, qui ne produit notamment aucun planning contraire ou élément objectif de nature à le combattre, il y a lieu de considérer que M. V... a effectué pendant la durée d'exécution de son contrat les heures résultant de son décompte.
Les heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières et les heures suivantes donnant lieu à majoration de 50 % selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, il convient vérification faite de son mode de calcul, de faire droit à la demande du salarié pour le montant sollicité ainsi qu'il sera repris au dispositif de la présente décision, ainsi que pour les congés payés y afférents et le repos compensateur.
Par contre, les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun préjudice spécifique susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée pour le paiement des heures supplémentaires et des congés, alors même que le salarié ne justifie pas les avoir sollicités avant la procédure prud'homale engagée le 15 octobre 2015. La demande de dommages et intérêts à ce titre ne saurait donc être accueillie.
Sur le dépassement des durées maximales du travail
M. V... sollicite des dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la durée du travail.
L'employeur s'oppose à la demande en indiquant que les tableaux émis par le salarié ne sont corroborés par aucun autre élément.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures sauf autorisation de certaines entreprises en cas de circonstances exceptionnelles.
La cour ayant considéré précédemment que le salarié avait effectué les heures énumérées dans le décompte qu'il a établi à partir du planning versé aux débats, constatera que M. V... a quelquefois travaillé au-delà des durées maximales autorisées.
L'employeur ne justifie pas de circonstances exceptionnelles lui ayant permis de s'exonérer de cette contrainte d'ordre public.
Il sera fait droit en conséquence à la demande de M. V... pour le montant figurant au dispositif de la présente décision, en considération de son préjudice moral résultant du caractère récurrent du dépassement pénalisant le salarié dans sa vie personnelle » ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur les bulletins de paie de l'intéressé relatifs aux années concernées, les tableaux détaillant les heures réalisées sur cette même période, un décompte hebdomadaire établi par ses soins précisant, semaine par semaine, un nombre global d'heures travaillées en distinguant celles majorées à 25 % et celles majorées à 50 %, un mail dans lequel le salarié déclarait à ses collaborateurs qu'il était joignable comme habituellement pendant une semaine d'absence, des tableaux d'actions commerciales menées sur la période litigieuse, des échanges de courriels organisant des déplacements professionnels en divers lieux, des sms échangés avec certains collaborateurs en dehors des heures d'ouverture des agences ainsi que sur des attestations dont elle a souligné le caractère intrinsèquement insuffisant ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'en l'absence d'indication concrète sur les horaires réalisées par l'intéressé sur toute la période en cause, ces éléments qui renvoyaient à un volume quotidien ou hebdomadaire d'heures travaillées et à des événements ponctuels, n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas un élément suffisamment précis un décompte établi par le salarié comportant des erreurs et des contradictions ; qu'en l'espèce, la société ATS Culligan soulignait, exemples précis à l'appui et par rapprochement avec les bulletins de paie, que le décompte confectionné par le salarié ne faisait pas apparaître ses périodes de congés payés, notamment ceux pris entre le 20 et le 21 juin 2013, ceux pris en juillet et août 2013 (du 17 au 18, du 24 au 25, du 31 au 1er août), ni même ceux pris en mars (du 4 au 5), mai (du 15 au 17, le 22, du 28 au 31 mai) et décembre 2014 (du 13 au 15) (cf. les conclusions de l'exposante p. 40, §1 à 5) ; qu'en se bornant à retenir qu'au moment d'établir ce récapitulatif des heures réalisées, le salarié avait bien tenu compte de ses congés payés, ceux-ci étant mentionnés dans le planning par ailleurs produit, sans préciser en quoi il était possible de s'assurer que les volumes hebdomadaires globalement revendiqués par le salarié, sans précision sur les jours travaillés, n'intégraient que des périodes de travail effectif, à l'exclusion de toute période de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société ATS Culligan faisait valoir que le planning produit avait été établi a posteriori par l'intéressé (cf. les conclusions de l'exposante p. 39, 6 antépénultième) ; qu'en retenant, pour apprécier la pertinence de ce document, qu'il avait dressé « au jour le jour » par le salarié, sans préciser d'où elle tirait une telle modalité d'élaboration dudit planning, la cour d'appel qui a statué par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en l'espèce, la société ATS Culligan soulignait que, dans le cadre de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié revendiquait le paiement de certains temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel bien que ces temps soient non constitutifs de temps de travail effectif (cf. les conclusions de l'exposante p. 41, § 4 à 7) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande d'heures supplémentaires telle que chiffrée par le salarié, sans rechercher si celle-ci n'intégrait pas des temps non constitutifs d'un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article L. 3132-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société ATS Culligan faisait valoir que la présence du salarié aux événements organisés dans un cadre commercial ou d'animation des équipes commerciales n'était pas obligatoire, ce que confirmait le fait que certains d'entre eux se produisaient aux même dates, notamment le 15 mars 2013 où étaient organisés à la fois l'opération « Un printemps tout en douceur » et le salon du chocolat et des gourmandises (cf. les conclusions de l'exposante p. 42, in fine) ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas que le salarié aurait pu se dispenser de participer à ces événements, sans rechercher si le caractère facultatif de cette participation ne s'inférait pas de la coexistence de plusieurs opérations à la même date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6°) ALORS QU' un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans à aucun moment constater que les heures revendiquées par le salarié, à les supposer établies, avaient été réalisées à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite ou qu'elles avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, nonobstant les termes du contrat de travail prévoyant que « M. T... V... est soumis aux horaires en vigueur dans notre établissement de Somme Oise » et les dénégations de l'employeur (cf. les conclusions de l'exposante p. 37 à 39), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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