Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-13.909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.909
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCA Cooperl Hunaudaye, société civile agricole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Paul Z..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech'novo, domicilié ...,
2 / de M. Loïc Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est la Croix Tual, 22440 Ploufragan ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la SCA Cooperl Hunaudaye, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCA Cooperl Hunaudaye, créancière de la société Tech'novo à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2000) d'avoir accueilli une demande d'expertise formée par M. Z..., mandataire liquidateur, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, invoquée par la première branche du moyen, procède d'une simple erreur matérielle qui ne saurait donner ouverture à cassation ;
Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard du texte précité, le moyen ne tend, dans sa seconde branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du motif légitime de la demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condame la SCA Cooperl Hunaudaye aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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