Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-12.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.765
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de Mme Odile Y..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, domiciliée ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 953 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 798 et 800 du même Code ;
Attendu qu'en matière gracieuse, l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance ; que le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses et, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2000), que le juge délégué du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant, par ordonnance du 9 juillet 1999, prorogé la désignation de Mme Y..., ès qualités d'administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires, a, à la même date, notifié à M. X..., copropriétaire, son refus d'examiner sa requête du 1er juillet 1999 en désignation judiciaire du syndic, puis, a, par ordonnance du 11 août 1999, dit n'y avoir lieu de faire droit à la désignation sollicitée par la requête susvisée et confirmé celle de l'administrateur provisoire ordonnée le 9 juillet 1999 ; que M. X... a formé deux recours contre les deux décisions du juge délégué ;
Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt retient que les éléments invoqués sont insuffisants à rendre nécessaire le remplacement de l'administrateur provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, en matière gracieuse, sans qu'il résulte ni de l'arrêt ni dossier que la procédure ait été communiquée au ministère public ou qu'il ait été présent aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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