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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2012), que la société Cofidis a cédé à la société Contentia France une créance à l'encontre de Mme Y..., constatée dans une ordonnance portant injonction de payer ; que Contentia international ayant fait pratiquer, sur le fondement de cette ordonnance, une saisie-vente à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a contesté la mesure devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt, ayant constaté que Contentia international n'existe pas en tant qu'entité juridique distincte de la société Contentia France qui est titulaire de la créance objet de la procédure de saisie-vente régularisée par procès-verbal du 18 mai 2009, de la débouter de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 euros, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente, qui initie la procédure d'exécution, par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'ayant constaté que la mesure de saisie-vente avait été diligentée au nom de Contentia international et que cette société n'avait aucune existence juridique, ce dont il résultait que le procès-verbal de saisie-vente était nul et de nul effet et que la procédure ne pouvait être régularisée, la cour d'appel qui a cependant validé la mesure de saisie-vente au motif inopérant que Mme Z...ne justifie d'aucun grief que lui causerait cette erreur de désignation, par suite de l'intervention à la procédure de la société Contentia France aux lieu et place de Contentia international, a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Contentia international était un simple nom commercial figurant seulement comme un logo à l'en-tête des courriers faisant référence à la SAS Contentieux France et retenu que c'est par erreur que cette dernière avait été désignée dans le procès-verbal de saisie vente sous le nom de Contentieux internationale et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur l'identité de la créancière, de sorte que l'acte n'était entaché que d'une irrégularité de forme dont Mme Y...ne justifiait pas qu'elle lui ait causé un grief, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté Mme Y...de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 euros, alors, selon le moyen, qu'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ; qu'il faut en outre que le débiteur l'ait acceptée sans équivoque ; qu'en déduisant de la lettre adressée à un huissier de justice par Mme Y..., dans laquelle celle-ci expose avoir reçu une lettre simple dans laquelle la société Contentia indique être devenue propriétaire de sa créance contractée envers la société Cofidis, l'acceptation non équivoque de la cession par Mme Y...pour juger qu'elle lui est opposable, la cour d'appel, qui n'a ce faisant caractérisé que la connaissance par la débitrice de la cession, mais non son acceptation non équivoque de celle-ci, a violé l'article 1690 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme Y...reconnaissait dans une lettre avoir été destinataire d'une lettre de la société Contentia France lui indiquant être devenue propriétaire de sa créance contractée envers la société Cofidis et, d'autre part, que Mme Y...soutenait elle-même, dès son assignation, que la société Cofidis n'était plus propriétaire de la créance cédée lorsqu'elle avait initié une précédente saisie-attribution, la cour d'appel a pu décider que Mme Y...avait accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque et ne pouvait en conséquence se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y...exposait que dans une lettre du 5 décembre 2007, la société Contentia international lui avait fait connaître que les frais exposés par M. B... se montait à la somme de 220, 17 euros ; qu'elle relevait que dans les décomptes établis par la SCP A...
C..., les « frais SCP B... » étaient mis à sa charge pour 278, 03 euros sans aucune justification ; qu'elle en déduisait que la créance mentionnée sur le procès-verbal de saisie-vente, n'était pas justifiée à hauteur de 278, 03-220, 17 = 57, 86 euros ; qu'en jugeant toutefois le principe de la créance rapportée dans son principe et dans son quantum, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les pièces produites par la société Contentia France pour justifier sa créance, a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenir que la créance était établie dans son principe et dans son montant, sauf en ce qui concernait les frais de la saisie-attribution diligentée à tort par la société Cofidis ;
Et attendu que la première branche du troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, ayant constaté que Contentia International n'existe pas en tant qu'entité juridique distincte de Contentia France qui est titulaire de la créance objet de la procédure de saisie-vente régularisée par procès-verbal du 18/ 05/ 2009, d'avoir débouté Mme Z...de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 ¿ ;
Aux motifs propres que sur la qualité de créancier de la SAS Contentia France et l'intérêt à agir, il est constant que la SAS Contentia France est propriétaire de la créance détenue à l'origine par la société Cofidis suite à la cession intervenue le 19 juin 2008 aux termes d'un contrat cadre déposé le 3 juillet 2008 au rang des minutes de Me Sylvain D..., notaire ; ¿ qu'en ce qui concerne l'identité du créancier et de son droit à agir, il convient de préciser que s'il est vrai que la mesure de saisie-vente a été diligentée au nom de Contentia International, il résulte clairement de l'ensemble des pièces de la procédure et notamment des courriers versés que Contentia International est un simple nom commercial qui figure uniquement comme un logo à l'en-tête des courriers, alors que le corps même desdits courriers font bien référence à la SAS Contentia France ; que Mme Lyne Y...épouse Z...a reconnu devant le premier juge et reconnaît encore devant la cour que Contentia International n'existe pas ; qu'en conséquence, si la SAS Contentia France a été désignée par erreur sous le nom de Contentia International dans le procès-verbal de saisie-vente, il n'y a aucune ambiguïté sur l'identité de la créancière ; que Mme Lyne Y...épouse Z...ne justifie au demeurant d'aucun grief que lui causerait cette erreur de désignation ;
Et aux motifs adoptés que si par erreur, la société Contentia France a été désignée dans le procès-verbal de saisie, sous le nom de Contentia International, il n'y a aucune ambiguïté sur l'identité de la créancière que connaissait parfaitement Mme Z...qui, dès lors, ne justifie pas du grief que lui causerait l'erreur de désignation ; que l'intervention de la société Contentia France aux lieu et place de Contentia International qui n'a aucune existence juridique est parfaitement recevable dès lors qu'elle justifie bien de sa qualité à agir en tant que cessionnaire des créances de Cofidis et en particulier de la créance sur Mme Z...par suite de la convention de cession en date du 19/ 06/ 2008 déposée au rang des minutes de l'étude de Me D...suivant acte du 03/ 07/ 2008 telle que cette information résulte de l'attestation de Me D...en date du 05/ 12/ 2008 ;
ALORS QUE l'irrégularité de la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente, qui initie la procédure d'exécution, par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'ayant constaté que la mesure de saisie-vente avait été diligentée au nom de Contentia International et que cette société n'avait aucune existence juridique, ce dont il résultait que le procès-verbal de saisie-vente était nul et de nul effet et que la procédure ne pouvait être régularisée, la cour d'appel qui a cependant validé la mesure de saisie-vente au motif inopérant que Mme Z...ne justifie d'aucun grief que lui causerait cette erreur de désignation, par suite de l'intervention à la procédure de la société Contentia France aux lieu et place de Contentia International, a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z...de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 ¿ ;
Aux motifs propres que Mme Z...estime que la cession de créance ne lui est pas opposable faute de respect du formalisme édicté par l'article 1690 du Code civil ; que la SAS Contentia France produit aux débats-la lettre à logo « contentia international » qu'elle a adressée à Mme Lyne Y...épouse Z...le 3 novembre 2008 pour l'informer de la cession de créance ainsi libellée et signée Contentia France « pour votre information, la société Cofidis, aux termes d'un contrat cadre déposé le 3 juillet 2008 au rang des minutes de Me Sylvain D..., notaire, a cédé le 19 juin 2008 à la société Contentia France un portefeuille de créances qu'elle détenait. Cette cession a eu pour effet de transférer ses créances en faveur de Contentia France. La créance vous concernant s'élève à 2441, 84 ¿, sous réserve de la mise à jour des intérêts et des frais de procédure » ;- la lettre de Mme Lyne Y...épouse Z...à Me C..., huissier de justice, en date du 19 décembre 2008 dans laquelle Mme Lyne Y...épouse Z...reconnaît avoir été destinataire « de cette lettre simple en date du 3 novembre 2008 » selon laquelle « la société Contentia indique être devenue propriétaire de sa créance contractée envers la société Cofidis ¿ » impliquant en tout état de cause l'acceptation non équivoque de la cession ; qu'en conséquence Mme Lyne Y...épouse Z..., débiteur cédé, qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil ;
ALORS QU'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du Code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ; qu'il faut en outre que le débiteur l'ait acceptée sans équivoque ; qu'en déduisant de la lettre adressée à un huissier de justice par Mme Z..., dans laquelle celle-ci expose avoir reçu une lettre simple dans laquelle la société Contentia indique être devenue propriétaire de sa créance contractée envers la société Cofidis, l'acceptation non équivoque de la cession par Mme Z...pour juger qu'elle lui est opposable, la cour d'appel, qui n'a ce faisant caractérisé que la connaissance par la débitrice de la cession, mais non son acceptation non équivoque de celle-ci, a violé l'article 1690 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z...de sa contestation de la mesure de saisie-vente qu'elle a validée sous déduction d'une somme de 299, 30 ¿ ;
Aux motifs propres qu'en ce qui concerne le quantum de la créance, la SAS Contentia France a versé aux débats le procès-verbal de saisie-vente du 18 mai 2009 reprenant l'intégralité des versements effectués ; que dans le courrier du 13 septembre 2007 (pièce 2) la SCP B...-F...-G... huissier de justice à Saint-Jean de Luz a adressé à la SAS Contentia France le décompte des sommes restant dues au mois d'avril 2000 et a précisé qu'après avoir réglé 5900 francs, Mme Lyne Y...épouse Z...lui avait remis au mois de janvier 2000 un chèque représentant le solde de 9. 006, 51 francs qui s'est avéré impayé (pièce 9 et 10) ; que l'huissier a ajouté que le solde n'a jamais été encaissé par son étude ; que dans un second temps, la SCP A...et
C...
, huissier de Justice à Saint Jean de Luz, chargée de la reprise des poursuites par la SAS Contentia France a produit un relevé de compte en date du 17 novembre 2008 ventilant le principal restant dû, les acomptes versés par Mme Lyne Y...épouse Z...et le détail du calcul des intérêts ; que le principe de la créance est rapportée dans son principe et dans son quantum, sauf en ce qui concerne la somme de 299, 30 ¿ correspondant aux frais de la saisie attribution diligentée à tort par Cofidis qui a à juste été titre été retirée par le premier juge ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que s'agissant du chèque de 9. 006, 51 francs qui aurait selon Mme Z...soldé la créance, il résulte d'un courrier de l'étude B... que ce chèque devait s'avérer impayé ; que Mme Z...ne justifie pas le contraire ; que s'agissant de la vente du véhicule, le prix est venu en déduction d'une autre créance ; qu'en conséquence la référence à cette vente est sans objet dans le cadre du présent litige ; que l'huissier a listé le détail des versements faits par la débitrice qui ne justifie pas de paiements qui n'auraient pas été pris en compte ; que par ailleurs, le décompte de l'huissier, tout comme le procèsverbal de saisie comporte le détail des intérêts ; que l'évolution du décompte s'explique par l'ancienneté de la créance qui a conduit à une multiplication non seulement des intérêts d'un taux très élevé mais encore des frais ;
ALORS D'UNE PART QUE le paiement éteint les dettes ; que le procès-verbal de saisie-vente du 18 mai 2009 dressé par la SCP A...-Moreau mentionne des paiements à hauteur de 700 ¿ d'acomptes et 772, 87 ¿ de versements directs ; qu'il résulte du relevé de compte du 17 novembre 2008 ainsi que d'une lettre de cet huissier du 12 février 2008 que les acomptes, à hauteur de 700 ¿, ont été versés par Mme Z...à compter de cette dernière date, et que celle de 772, 87 ¿ correspond aux versements directs réalisés par Mme Z...auprès du précédent huissier de justice chargé du recouvrement de sa dette, la SCP Bès ; que cependant, ayant elle-même constaté qu'au mois d'avril 2000, Mme E...avait déjà réglé une somme de 5900 francs à cet huissier, soit 899 ¿, plus élevée que les seuls 772, 87 ¿ déduits de sa dette dans le procès-verbal de saisie-vente, la cour d'appel qui a validé la mesure de saisie vente pratiquée par la société Contentia France pour un montant supérieur à celui dû par Mme E..., compte tenu des paiements dont elle a rapporté la preuve, a violé l'article 1234 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17, les deux derniers §), Mme Z...exposait que dans une lettre du 5 décembre 2007, la société Contentia International lui avait fait connaître que les frais exposés par Me B... se montait à la somme de 220, 17 ¿ ; qu'elle relevait que dans les décomptes établis par la SCP A...
C..., les « frais SCP B... » étaient mis à sa charge pour 278, 03 ¿ sans aucune justification ; qu'elle en déduisait que la créance mentionnée sur le procès-verbal de saisie-vente (dans laquelle cette somme de 278, 03 ¿ est soudainement qualifiée de dépens), n'était pas justifiée à hauteur de 278, 03 ¿ 220, 17 = 57, 86 ¿ ; qu'en jugeant toutefois le principe de la créance rapportée dans son principe et dans son quantum, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.