Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-81.354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.354
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1999, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil ensemble les articles 390, 512, 550, 552, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a dit que ce dernier était responsable des 3/5èmes des conséquences dommageables des coups reçus le 27 juillet 1997 par Eric X... et Jean-Claude X..., ensemble limitée aux 2/5èmes la réparation des dommages dûs à Bernard Y... ;
"alors que, devant la cour d'appel, le prévenu doit être cité dans les formes et délais prévus à l'article 552 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de cet article, sous peine de nullité, lorsque le prévenu réside dans un département ou territoire d'outre-mer et qu'il doit être jugé devant une juridiction d'un département de la France métropolitaine, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction doit être au moins d'un mois et 10 jours ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel de Caen, l'audience s'est tenue le 22 octobre 1999 ; que Bernard Y... réside aux Abymes en Guadeloupe ; qu'ainsi, Bernard Y... aurait dû être cité un mois et 10 jours au moins avant l'audience, soit avant le 12 septembre 1999 ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier que Bernard Y... n'a été cité, en qualité de prévenu et en qualité de partie civile, que le 11 octobre 1999 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant la cour d'appel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la délivrance tardive de la citation ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 du Code pénal, 8 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986, 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, 1382 du Code civil, ensemble les articles 390, 512, 550, 552, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a dit que ce dernier était responsable des 3/5èmes des conséquences dommageables des coups reçus le 27 juillet 1997 par Eric X... et Jean-Claude X..., ensemble limitée aux 2/5èmes la réparation des dommages dûs à Bernard Y... ;
"aux motifs, notamment, que Bernard Y... n'avait aucune raison utile de venir au contact de MM. X... qui observaient une vedette sur laquelle un panneau annonçait qu'elle était à vendre alors qu'il faisait jour et que le chantier naval vendeur était ouvert à proximité ; que le tribunal ne pouvait retenir comme fautif le fait de monter de jour sur un bateau à vendre amarré à toute proximité de l'établissement vendeur ;
"alors que le fonctionnaire actif des services de la police nationale, même en dehors des heures normales de service, a le droit d'intervenir de sa propre initiative pour protéger l'individu et la collectivité contre les actes portant atteinte aux personnes et aux biens ; qu'en omettant de rechercher au cas d'espèce si les consorts X... n'avaient pas commis une violation de domicile, pour avoir pénétrer sur un bateau, eu égard à son usage, ou s'ils ne se préparaient pas à commettre une atteinte aux biens, et par suite si Bernard Y..., fonctionnaire actif des services de police, n'était pas en droit d'intervenir de sa propre initiative, les juges du fond ont privé la décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment au regard de l'article 8 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986, et de l'article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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