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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-80.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.663

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, partie civile, I) contre l'arrêt n° 31 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 12 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux et d'atteinte à la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; II) contre l'arrêt n° 30 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 2000, qui, dans la même procédure a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance de refus d'actes d'information rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi formé par Daniel X... contre l'arrêt n 31 ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591, 593 et 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux chefs d'argumentation essentiels de la partie civile, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les infractions de faux et d'usage de faux, que l'article 441-1 du Code pénal permet de distinguer quatre éléments constitutifs principaux à savoir le document (c'est-à-dire le support matériel du faux), l'altération de la vérité outre le préjudice (indéniable en l'espèce mais qui ne saurait suffire à soi-même) et l'intention coupable de l'auteur ; que l'altération de la vérité s'entend d'une action ayant pour résultat de rendre le document non conforme à la vérité ; qu'ainsi l'infraction n'existe que si le document exprime un mensonge et non s'il se contente de relater les faits vrais ; que le magistrat instructeur a, en l'espèce, fait entendre sur commission rogatoire deux élèves de la classe de 6ème B, le professeur principal de cette classe, le principal adjoint du collège des Touleuses en la personne de Mme Z..., M. C... ès-qualités d'ancien principal du collège dont s'agit, Danielle Y... qui a confirmé que son rapport d'inspection était strictement conforme à l'entretien qu'elle avait eu avec la partie civile, Mme A... en sa qualité de rédacteur du rapport indiquant que M. X... avait demandé l'assistance de deux surveillants alors qu'il ne pouvait pas " tenir sa classe " (...) que le magistrat instructeur a parfaitement démontré que les pièces arguées de faux ne comportaient aucune altération de la vérité qui aurait été le fait de collègues ou de membres de la hiérarchie administrative des divers établissements fréquentés par la partie civile (...) que les nombreux écrits et documents produits aux débats par M. X... ajoutés aux auditions des personnes mises en cause par ce dernier ne permettent aucunement de contredire les affirmations et énonciations contenues dans les pièces arguées de faux ; que dès lors les faits dénoncés par M. X... ne sont pas établis, l'infraction dont s'agit n'étant constituée ni dans son élément matériel, ni dans son élément intentionnel, que partant, l'ordonnance de non-lieu entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, page 5 et 6) ; " alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, M. X... s'était prévalu de ce que le rapport d'inspection de Danielle Y... qui lui avait été présenté en deux " versions " différentes constituait un faux matériel ; qu'en statuant par les seuls motifs susvisés, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu au chef péremptoire des écritures de la partie civile et dont l'arrêt ne satisfait pas en conséquence aux conditions essentielles de son existence légale, a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; II) Sur le pourvoi formé par Daniel X... contre l'arrêt n° 30 ayant déclaré sans objet son appel d'une ordonnance de refus d'actes d'information ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de M. X... contre l'ordonnance de refus d'actes du juge d'instruction devenu sans objet ; " aux motifs qu'en vertu de l'arrêt rendu ce jour, confirmant l'ordonnance de non-lieu, relative aux faits dénoncés par M. X..., le présent appel est devenu sans objet (arrêt attaqué, page 3) ; " alors que, la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu doit entraîner l'annulation de tout ce qui a été la suite et la conséquence dudit arrêt et notamment celle de l'arrêt attaqué " ; Attendu qu'en raison de l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt n° 31 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 janvier 2000, le pourvoi formé contre l'arrêt précité est devenu sans objet ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé par Daniel X... contre l'arrêt n° 31, ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé par Daniel X... contre l'arrêt n° 30, ayant déclaré sans objet son appel d'une ordonnance de refus d'actes d'information : Le DECLARE SANS OBJET ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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