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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lely et fils, dont le siège est à Fontaine (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Marx X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lely et fils, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 avril 1989), M. X... a été engagé par la société Transports Lely et fils en mai 1984 par contrat à durée déterminée ; que ce contrat a été suivi de soixante dix huit autres contrats à durée déterminée, dont le dernier a été conclu pour la période du 27 juillet 1987 au 29 août 1987 ; qu'il a été licencié le 21 août 1987 pour abandon de poste ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir ainsi condamnée à lui verser diverses sommes à titre de préavis et d'indemnités de licenciement, alors que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus successivement et sans solution de continuité avec un même salarié, dès lors que ces contrats sont motivés par le remplacement d'un autre salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé que la société avait refusé, sous un prétexte injustifié, de communiquer le registre d'entrée et de sortie du personnel et a fait ressortir qu'il résultait de ce refus que les remplacements allégués étaient fictifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Lely et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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