Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-15.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.564

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° F 20-15.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Ge Money Bank, a formé le pourvoi n° F 20-15.564 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié chez Mme [M] [Y], [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [O], épouse [G], domiciliée chez Mme [M] [Y], [Adresse 2], 3°/ au Trésor public, dont le siège est Pôle de recouvrement spécialisé des AM, [Adresse 6], 4°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Mermoz, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège est chez M. [W], huissier de justice, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société My Money Bank aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Mermoz, la somme de 1 500 euros et à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société My Money Bank en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer ; Aux motifs que : Le prêt servant de fondement aux poursuites a été consenti aux époux [G] par la société en commandite par actions GE Money Bank devenue la SA My Money Bank par suite d'un changement de dénomination et de forme sociales décidé par assemblée générale des associés en date du 28 mars 2017 dont il est justifié par le procès-verbal est produit aux débats. Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré ainsi qu'il ressort des mentions de l'acte, par la société Money Bank intervenant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « FCT Pearl » représenté par la société de gestion Eurotitrisation. Selon les dispositions de cet article L. 214-172 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 applicable en l'espèce, lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Pour justifier de sa qualité à agir la société My Money Bank se prévaut d'un acte de cession de créance en date du 14 décembre 2016 au profit du Fonds commun de titrisation FCT Pearl ainsi que du mandat pour agir en justice qui lui a été conféré le même jour, au visa de l'article L. 214-172 précité en sa qualité de cédant par la société Eurotitrisation agissant en qualité de société de gestion du FCT Pearl. Aux termes de ce mandat la société Eurotitrisation, agissant es-qualités, confère tous pouvoirs à la société GE Money Bank « en sa qualité de cédant (pour ce qui concerne les créances cédées par GE Money Bank) et d'entité chargée du recouvrement avant leur transfert (pour ce qui concerne les créances cédées par GE SCF) ''...'' afin d'exercer tous les droits du Fonds commun de titrisation «FCT Pearl» en sa qualité de cessionnaire des créances (...)». Toutefois et alors que son attention a été attirée par le premier juge sur la circonstance que le bordereau de cession de créances qu'elle verse au dossier en date du 14 décembre 2016 mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank, l'appelante communique à nouveau cet acte (sa pièce 8) pour justifier de sa qualité de cédant et donc de sa qualité à agir en recouvrement de la créance cédée au profit du FTC Pearl conformément au mandat qui lui a confié par cet organisme. Ainsi faute d'établir l'existence de la cession de sa créance au profit de cet organisme de titrisation par production de l'acte de cession correspondant, que ne peut suppléer l'attestation établie le 27 mars 2019 par la Société Genérale-Securities Services mentionnant que « le dossier référencé 10207375446 est l'une des créances composant le panier de créances acquis par le FCT Pearl », la société My Money Bank est dépourvue de qualité et d'intérêt à en poursuivre le recouvrement forcée en qualité de cédant en application de l'article L. 214-172 alinéa 1er du code monétaire et dans sa rédaction alors applicable. L'irrecevabilité de son action sera en conséquence confirmée ; Et aux motifs, le cas échéant réputés adoptés du jugement entrepris, que : La société My Money Bank, mandataire de la société Eurotitrisation SA, société de gestion du fonds commun de titrisation, déclare agir en recouvrement de la créance cédée, à l'encontre des époux [G], débiteurs cédés. Si le mécanisme de la titrisation n'impose pas la signification de la cession de créances au débiteur cédé, en revanche il appartient à l'entité chargée du recouvrement de la créance de justifier que celle-ci a été effectivement cédée au fonds commun de titrisation. La société My Money Bank soutient que le bordereau de cession de créances est conforme aux dispositions de l'article D. 214-227 4° du code monétaire et financier qui précise que « lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global ». Ainsi, la société My money Bank considère que la mention sur l'acte de cession qui précise que « identification des créances cédées : les créances cédées aux termes de la présente cession (« les créances cédées ») sont l'ensemble des créances (présentes ou futures, certaines ou éventuelles) nées ou à naitre au titre des 16 107 prêts désignés et individualisés dans la feuille de travail « Transfer Deed Annex GESCF » enregistrés sur le CD-ROM délivré à la société de gestion avec le présent acte de cession, ayant un encours total, en date du 30 novembre 2016, de 950 170 623,80 euros, ainsi que l'ensemble des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées (ces droits accessoires étant désignés comme « Ancillary Rights » dans le contrat de cession » est suffisante. Toutefois, il y a lieu de constater que l'acte de cession de créances versé aux débats, en date du 14 décembre 2016, outre qu'il mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank et comme cessionnaire le fonds commun de titrisation FCT Pearl, n'apporte aucun élément susceptible de permettre la désignation et l'individualisation de la créance en violation de l'article D. 214-227 4° du code monétaire et financier, qui précise aussi que le bordereau comporte « 4° la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ». Ainsi, la société My Money Bank, en sa qualité de mandataire de la société de gestion du Fonds commun de titrisation, à défaut de démontrer que le Fonds commun de titrisation a effectivement acquis la créance à l'encontre des époux [G], sera déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir. Par voie de conséquence, il conviendra d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ainsi que d'ordonner la radiation du commandement de payer ; Alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que le prêt considéré avait été consenti aux époux [G] par la société GE Money Bank, ancienne dénomination de la société My Money Bank, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'acte de cession de créances du 14 décembre 2016 et du mandat pour agir en justice des 19 et 23 décembre 2016 que la créance de remboursement correspondante avait été cédée au Fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation SA, de sorte que la société My Money Bank avait la qualité de cédant chargé du recouvrement de cette créance et avait donc qualité et intérêt pour en poursuivre le recouvrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ; Alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'attestation établie le 27 mars 2019 par la Société Genérale-Securities Services mentionnant que « le dossier référencé 10207375446 est l'une des créances composant le panier de créances acquis par le FCT Pearl » ne pouvait suppléer l'absence de production par la société My Money Bank de l'acte de cession établissant l'existence de la cession de sa créance au profit du Fonds commun de titrisation Pearl, après avoir constaté que le prêt considéré avait été consenti aux époux [G] par la société GE Money Bank, ancienne dénomination de la société My Money Bank, sans indiquer en quoi cette attestation aurait été impropre à établir que la créance de remboursement correspondant au prêt considéré avait effectivement été cédée au Fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation SA, et, dès lors, que la société My Money Bank avait la qualité de cédant chargé du recouvrement de cette créance et avait donc qualité et intérêt pour en poursuivre le recouvrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ; Alors, de troisième part, subsidiairement, qu'en relevant que l'acte de cession de créances versé aux débats, en date du 14 décembre 2016, mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank, pour en déduire que la société My Money Bank est dépourvue de qualité et d'intérêt à en poursuivre le recouvrement forcé en qualité de cédant, sans rechercher si la société My Money Bank, nouvelle dénomination de la société GE Money Bank, qui avait consenti le prêt considéré aux époux [G], n'agissait pas, dès lors, en qualité d'entité chargée du recouvrement avant le transfert, ainsi qu'il résultait du mandat pour agir en justice qui lui avait été conféré par la société de gestion Eurotitrisation SA, représentant le Fonds commun de titrisation Pearl, aux termes duquel, indique l'arrêt, « la société Eurotitrisation, agissant es-qualités, confère tous pouvoirs à la société GE Money Bank « en sa qualité de cédant (pour ce qui concerne les créances cédées par GE Money Bank) et d'entité chargée du recouvrement avant leur transfert (pour ce qui concerne les créances cédées par GE SCF) ''...'' afin d'exercer tous les droits du Fonds commun de titrisation «FCT Pearl» en sa qualité de cessionnaire des créances », et avait ainsi qualité et intérêt pour en poursuivre le recouvrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ; Alors, de quatrième part, et en tout état de cause, que le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en relevant que l'acte de cession de créances versé aux débats, en date du 14 décembre 2016, mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank, pour en déduire que la société My Money Bank est dépourvue de qualité et d'intérêt à en poursuivre le recouvrement forcé en qualité de cédant, cependant qu'il lui appartenait de restituer son exacte qualification à l'action en recouvrement engagée par la société My Money Bank et, partant, de rechercher si la société My Money Bank, nouvelle dénomination de la société GE Money Bank, qui avait consenti le prêt considéré aux époux [G], n'agissait pas, dès lors, en qualité d'entité chargée du recouvrement avant le transfert, ainsi qu'il résultait du mandat pour agir en justice qui lui avait été conféré par la société de gestion Eurotitrisation SA, représentant le Fonds commun de titrisation Pearl, aux termes duquel, indique l'arrêt, « la société Eurotitrisation, agissant es-qualités, confère tous pouvoirs à la société GE Money Bank « en sa qualité de cédant (pour ce qui concerne les créances cédées par GE Money Bank) et d'entité chargée du recouvrement avant leur transfert (pour ce qui concerne les créances cédées par GE SCF) ''...'' afin d'exercer tous les droits du Fonds commun de titrisation «FCT Pearl» en sa qualité de cessionnaire des créances », et avait ainsi qualité et intérêt pour en poursuivre le recouvrement, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Et alors, enfin, à supposer qu'elle soit réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris, qu'en retenant que l'acte de cession de créances versé aux débats, en date du 14 décembre 2016, n'apporte aucun élément susceptible de permettre la désignation et l'individualisation de la créance en violation de l'article D. 214-227 4° du code monétaire et financier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, la cession ayant été effectuée par un procédé informatique, l'acte ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte, selon lesquelles « lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-30 | Jurisprudence Berlioz