Cour d'appel, 19 décembre 2013. 11/00253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00253
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 11/ 00253
AFFAIRE :
M. Guy X...
C/
M. Filipe Y...
Z..., Mme Annie B... épouse A..., M. Pascal A...
LS-iB
paiement de sommes
Grosse délivrée à Maître VAYLEUX, avocat
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy X...
de nationalité Française
né le 02 Décembre 1955 à VIGEOIS (19410)
Profession : Garagiste, demeurant ...
représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 28 JANVIER 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Filipe Y...
Z...
de nationalité Française
demeurant ...
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
Madame Annie B... épouse A...
de nationalité Française
née le 06 Juin 1976 à ANTONY (92140)
Profession : Gestionnaire immobilier, demeurant ...
représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES substituant Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Pascal A...
de nationalité Française
né le 28 Mai 1962 à MEYSSAC (19500)
Profession : Gérant (e) de Société, demeurant ...
représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES substituant Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Luc SARRAZIN, conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Les époux A... sont propriétaires d'un véhicule MERCEDES, année modèle 1991.
Ils ont fait changer le joint de culasse par le garage de X... en avril 2004, à 166. 013 kms. En 2006 et au début de l'année 2007, le véhicule a été affecté de problèmes de boîte de vitesses pour lequel est intervenu le garage de Monsieur Y...
Z....
Lors d'un retour de ce garage en mars 2007, Monsieur A... a subi une panne moteur, à 172. 393 kms.
Les époux A... ont assigné Monsieur X..., lequel a appelé en garantie Monsieur Y...
Z....
Par jugement en date du 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a essentiellement :
- déclaré Monsieur X... contractuellement responsable des dommages subis,
- condamné Monsieur X... à payer aux époux A... 15. 080, 70 ¿ au titre du coût du remplacement du moteur et 500 ¿ au titre du préjudice de jouissance,
- rejeté les demandes de Monsieur X... contre Monsieur Y...
Z....
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Une expertise a été prescrite par arrêt avant dire droit en date du 22 mars 2012.
L'expert désigné, Monsieur D..., a déposé son rapport le 8 octobre 2012.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2013, les époux A... font valoir qu'ils ont toujours contesté avoir demandé à Monsieur X... la réutilisation de l'huile ancienne, que la question de l'obligation de Monsieur X... à procéder à la vidange s'avère essentielle dès lors que, selon l'expert judiciaire, la cause du désordre semble l'ancienneté et surtout la dégradation de l'huile du moteur, qu'en tout état de cause, même si l'huile avait été conservée à la demande des intimés, Monsieur X... aurait manque à son devoir de conseil en n'indiquant pas la nécessité absolue de procéder à la vidange, et que si la Cour ne devait pas retenir la responsabilité de Monsieur X... dans la survenance du sinistre, il conviendrait de retenir l'entière responsabilité de Monsieur X....
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2012, Monsieur X... fait valoir que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre la destruction du moteur en 2007 et le remplacement du joint de culasse trois ans plus tôt, et que les indemnités allouées en première instance sont exagérées.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur Y...
Z... n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
Sur quoi
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert désigné que Monsieur E... a acquis le véhicule litigieux le 23 décembre 2002 et a fait nettoyer le circuit de refroidissement et la boîte de vitesses le 21 mars 2003 par le garage SAMARY, et qu'après l'avoir acheté le 21 janvier 2004, les époux A... ont chargé Monsieur X... de remplacer le joint de culasse le 7 juillet 2004 ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu aux motifs que l'intervention de Monsieur X... sur le véhicule des époux A... était incontestée, que sa facture du 7 avril 2004 faisait mention de travaux et pièces pour le remplacement du joint de culasse mais ne mentionnait pas de vidange moteur ni de remplacement de filtre à huile, et que cette manière de procéder avait maintenu dans ce véhicule une lubrification de mauvaise qualité ;
Attendu que l'expert désigné indique en page 13 de son rapport que les causes des désordres peuvent avoir plusieurs origines :
- l'ancienneté de l'huile du moteur obligatoirement oxydée depuis sa dernière vidange qui remonte au minimum avant décembre 2002 puisque le garage SAMARY qui avait l'entretien du véhicule n'a jamais effectué la vidange du moteur,
- et surtout un non-respect des recommandations du constructeur, à savoir une vidange de l'huile moteur tous les deux ans avec remplacement du filtre à huile,
- une aggravation des dommages due à l'accélération du véhicule en entrant sur l'autoroute ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'expert désigné a recensé plusieurs causes possibles quant à l'origine des désordres, qu'en tout état de cause, il privilégie dans son énumération le fait que la vidange de l'huile moteur n'ait pas été effectuée tous les deux ans ainsi que le remplacement du filtre à huile ;
Attendu par ailleurs qu'en page 14 de son rapport, l'expert désigné souligne que le remplacement du joint de culasse a été réalisé suite au passage de l'huile dans le circuit de refroidissement, et que si l'huile avait été souillée, le garage X... l'aurait évidemment remplacée ;
Attendu au surplus que l'expert désigné n'indique nullement que l'absence du remplacement de l'huile du moteur lors de la réparation ait été la cause de la panne, qu'il mentionne simplement l'ancienneté de l'huile moteur parmi les causes possibles ;
Attendu que la réparation a eu lieu en avril 2004, qu'à cette date les époux A... n'étaient propriétaires du véhicule que depuis trois mois, que Monsieur X... n'avait donc pas la connaissance exacte de la fréquence de la vidange, qu'il s'ensuit qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'indiquant pas la nécessité absolue de procéder à la vidange ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la responsabilité contractuelle de Monsieur X... n'est pas établie, qu'il convient dès lors de débouter les époux A... de leurs demandes à son encontre, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
Attendu que lors des opérations d'expertise, les époux A... ont indiqué avoir amené la voiture au garage Y...
Z..., lui avoir ramené de nouveau en novembre 2006 puis en janvier 2007 avant de la récupérer en mars 2007 ;
Attendu que l'expert désigné a fixé à deux ans le terme de la vidange de l'huile moteur et du remplacement du filtre à huile ;
Attendu qu'il n'est pas établi que le garage Y...
Z... ait été informé de la date de la dernière vidange, que ses interventions ponctuelles se sont échelonnées sur une période totale d'environ 1 an, soit une durée inférieure au terme fixé pour la vidange ;
Attendu qu'il s'ensuit que la preuve d'un manquement à l'obligation de conseil n'est pas rapportée, qu'il y a lieu en conséquence de débouter les époux A... de leurs demandes subsidiaires à l'encontre de Monsieur Y...
Z... ;
Attendu que les époux A... qui succombent seront tenus aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute les époux A... de leurs demandes principales à l'encontre de Monsieur X... ;
Déboute les époux A... de leurs demandes subsidiaires à l'encontre de Monsieur X...,
Condamne les époux A... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les époux A... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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