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Cour d'appel, 29 novembre 2011. 11/00076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00076

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2011

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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 11/00076 [C] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN du 27 Décembre 2010 RG : 37.10 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011 APPELANTE : [R] [C] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN [Adresse 6] [Localité 1] représentée par M. [O] [D] en vertu d'un pouvoir général PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Avril 2011 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2008, [R] [C] a été en arrêt maladie ; sur décision de son médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a fixé la date de reprise du travail au 9 mai 2009 ; [R] [C] ayant contesté cette date, la caisse a organisé une expertise médicale technique ; le médecin expert a fixé la date de reprise possible du travail au 9 août 2009 ; la caisse a retenu cette date comme le terme du versement des indemnités journalières. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [R] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN ; elle a demandé la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise et l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 27 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [R] [C]. Le jugement a été notifié le 29 décembre 2010 à [R] [C] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 5 janvier 2011. Par conclusions visées au greffe le 18 octobre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [C] : - soutient que les troubles et affections dont elle souffre rendent impossibles la reprise d'une activité professionnelle quelconque, - considère que l'expert n'a pas pris en compte ses pathologies, - demande le maintien du versement des indemnités journalières et l'organisation d'une expertise confiée à un immunologue ou à un collège d'experts, - sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par conclusions visées au greffe le 18 octobre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN : - rappelle que l'incapacité de travailler au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale s'analyse en une impossibilité d'exercer une activité salariée quelconque et non en une impossibilité de reprendre son précédent emploi, - argue des conclusions claires, précises et circonstanciées du rapport d'expertise, - demande la confirmation du jugement entrepris, - souhaite que [R] [C] soit condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale subordonne le versement des indemnités journalières à l'impossibilité d'exercer une activité salariée quelconque. L'expert a écouté les doléances de [R] [C], l'a examinée et a pris connaissance des pièces médicales la concernant ; il retient une anxiété de performance ne faisant pas obstacle à l'exercice d'une profession ; son rapport est clair, précis, circonstancié et exempt de contradiction ; en conclusion, l'expert a estimé que [R] [C] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque au 9 août 2009. Le neuropsychologue qui a établi un bilan de l'état de [R] [C] a écrit le 15 juin 2009 au médecin du travail qu'elle 'est intellectuellement apte à travailler mais que les troubles attentionnels objectivés sont susceptibles de mettre véritablement à mal ses compétences professionnelles' ; dans son rapport du bilan neuropsychologique du 26 mars 2009, il mentionne des troubles de l'attention isolés et un potentiel cognitif efficient. Le médecin traitant certifie qu'à la date du 8 août 2009, l'état de santé de [R] [C] la rendait inapte à son poste de travail ; le psychiatre qui suit [R] [C] atteste dans le même sens ; dans un certificat du 29 janvier 2011, le médecin traitant précise que l'état de [R] [C] ne lui permet pas de reprendre un travail quelconque. Le médecin spécialiste qui a diagnostiqué en 2010 un problème immunologique est taisant sur l'aptitude au travail ; les symptômes sont une asthénie et des douleurs. Le seul certificat du médecin traitant non étayé et non circonstancié sur l'impossibilité de [R] [C] de travailler est insuffisant à remettre en cause le rapport de l'expert. En conséquence, [R] [C] doit être déboutée de sa demande d'expertise et le jugement entrepris doit être confirmé. *** L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [R] [C] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN doit prendre à sa charge les frais de l'expertise médicale technique et [R] [C], appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute [R] [C] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Juge les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet, Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN doit prendre à sa charge les frais de l'expertise médicale technique, Dispense [R] [C], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Le GreffierLe Président Suzanne TRANNicole BURKEL

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