Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-10.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.846
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance Laon, 14 novembre 1984) d'avoir exclu de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale des années 1979 à 1981 les remises de mensualités de remboursement consenties lors de la survenance d'un enfant à leur foyer à certains salariés du Crédit Lyonnais ayant bénéficié d'un prêt au mariage par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales extra-légales des Banques alors que des prestations ne peuvent être complémentaires que de celles limitativement énumérées à l'article L. 510 du Code de la sécurité sociale (ancien), que les remises litigieuses ne constituent nullement une prestation complémentaire ou extra-légale mais un avantage en argent se rattachant à la profession bancaire et trouvant son origine dans la convention de prêt et que la Commission de première instance a altéré leur nature en les assimilant à une allocation postnatale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 145 paragraphe 1, alinéa 1er modifié ainsi que des articles 197 à 200 inclus du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur que les prestations familiales complémentaires, fussent-elles d'une nature différente de celles figurant à l'article L. 510 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'entrent pas dans l'assiette des cotisations dès lors qu'elles ont été instituées avant la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ; qu'ayant estimé à bon droit que l'avantage litigieux constituait une prestation familiale complémentaire et constaté qu'il avait été institué en 1942, la Commission de première instance en a exactement déduit qu'il n'était pas soumis à cotisations en vertu des textes précités, peu important qu'elle ait cru devoir assimiler cet avantage à une allocation postnatale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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