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Cour de cassation, 17 septembre 2008. 07-42.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-42.366

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'URSSAF des Vosges en qualité d'agent de contrôle le 22 mai 1980 ; qu'il a par la suite exercé les fonctions d'inspecteur de recouvrement au coefficient 284 ; qu'à compter du mois de septembre 1998, après une absence de quatre mois et à l'issue de la deuxième visite de reprise par le médecin du travail le déclarant apte à la reprise sans relation avec la clientèle, il a été affecté à l'emploi de gestionnaire des comptes cotisants au coefficient 185 ; que le 14 août 2003, il a saisi le conseil des prud'hommes, soutenant qu'il avait été victime d'un déclassement abusif, demandant sa réintégration et formulant diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a été victime d'un déclassement abusif, à ce qu'il soit réintégré au poste d'inspecteur sous peine d'astreinte, à ce que l'URSSAF des Vosges soit condamnée à lui verser des arriérés de salaire pour la période du 1er août 1998 au 1er février 2007, une somme de 1 000 euros par mois à partir de février 2007 jusqu'au jour de sa réintégration effective, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que M. X... n'a jamais refusé le poste qui lui était offert au titre du reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait seulement constaté la poursuite des relations contractuelles aux nouvelles conditions, ce dont il ne résultait pas l'acceptation de celles-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'URSSAF des Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-17 | Jurisprudence Berlioz