Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-12.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.505
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° F 20-12.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. G... J...,
2°/ Mme O... I..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 20-12.505 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Entreprise Deletraz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Boulloche, avocat de M. V... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Entreprise Deletraz, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux J... tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à leur payer la somme de 642 678,21 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme J... ont demandé au tribunal une somme
de 205 000 euros de dommages et intérêts arrêtée au 31 décembre 2010, au titre de leur préjudice de jouissance outre une indemnité de 2 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 ; que le tribunal avait liquidé ce préjudice à une somme forfaitaire de 10 000 euros, tant pour le passé que pour l'avenir ; que la cour, dans son arrêt du 23 octobre 2012, a confirmé le
jugement sur ce point ainsi que cela résulte des motifs : "Attendu que concernant le préjudice de jouissance la cour adopte les motifs du jugement
et le confirme" et du dispositif : "confirme le jugement pour le surplus" ; que
cette demande est donc irrecevable ;
1/ ALORS QUE le jugement du 19 mai 2011 se bornait, dans son dispositif, à condamner la société Entreprise Deletraz, M. V... et leurs assureurs à payer aux époux J... la somme de 10 000 euros en réparation de leur
préjudice de jouissance, et que l'arrêt du 23 octobre 2012 a purement et simplement confirmé ce chef de dispositif ; que même dans les motifs de ces
deux décisions, il n'était pas dit que le préjudice immatériel causé par les désordres serait ainsi intégralement et forfaitairement réparé, une fois pour
toutes ; qu'en affirmant que le tribunal avait liquidé le préjudice de jouissance
des époux J... à une somme forfaitaire de 10 000 euros, tant pour le passé que pour l'avenir, et que la cour d'appel avait confirmé le jugement sur
ce point, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code
civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque
des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement
reconnue en justice ; que l'arrêt du 23 octobre 2012 ayant chargé l'expert expertise consistant à déterminer les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons de gros-oeuvre de maçonnerie et à en chiffrer le coût, les époux J... soutenaient que constituait un fait nouveau le constat, fait par cet expert, dans son rapport du 7 décembre 2015, selon lequel la maison était inhabitable ; qu'en s'abstenant d'examiner si le rapport d'expertise ne constituait pas un événement postérieur à l'arrêt du 23 octobre 2012, rendant recevable la demande d'indemnisation relative à l'ensemble de la période d'inhabitabilité de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 1792 du code civil.
Le greffier de chambre
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