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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Solstices le 14 septembre 1994 en qualité d'aide médico-psychologique ; que revendiquant l'application de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et soutenant qu'il avait travaillé à temps plein, il a saisi le conseil de prud'hommes le 6 mars 2001 ; que, par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Mende a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'association et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2004) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et que M. X... relevait de la qualification de moniteur-éducateur de cette convention collective depuis le début de la relation de travail et devait percevoir, à ce titre, les rémunérations correspondant aux coefficients prévus à ladite convention pour cette qualification, alors, selon le moyen :
1 / que la détermination de la convention collective applicable au sein d'une entreprise doit se faire au regard de son activité principale effective, sans que le code APE de l'entreprise puisse être jugé déterminant ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer péremptoirement qu'il aurait résulté des pièces produites que l'activité de l'entreprise, telle que définie par son Code APE, aurait relevé de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sans constater précisément quelle était l'activité principale effective de l'association Solstice, ni caractérisé en quoi elle serait entrée dans le domaine d'application de la convention collective de 1966, qu'elle n'a pas même rappelé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail et de la convention collective précitée ;
2 / que lorsque l'application de certaines clauses d'une convention collective résulte des stipulations en vigueur entre employeur et salarié, la mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié, de ce seul fait, le bénéfice des autres dispositions de cette convention ; qu'en jugeant en l'espèce que, malgré les stipulations contractuelles applicables entre l'association Solstice et M. X... selon lesquelles "la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne peut être applicable à la lettre et ne peut servir que comme référence", la mention de cette convention collective sur les bulletins de salaire impliquait son application volontaire totale, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail et de la convention collective précitée ;
Mais attendu que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les bulletins de paie délivrés au salarié faisaient référence à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors qu'en sa première branche, sous couvert de méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats, et qu'en sa deuxième branche, il est nouveau ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait exercé dès le début de la relation de travail les fonctions de moniteur éducateur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Solstices aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Solstices à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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