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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la saisine d'office tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 912, avis en ayant été donné aux parties ;
Attendu que la première chambre a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par la juridiction de proximité de Grasse et les a renvoyées devant la juridiction de proximité de Nice ;
Attendu que la désignation de cette juridiction de renvoi ne fait aucunement obstacle, alors que M. X..., défendeur au pourvoi, est avocat au barreau de Nice, à la faculté dont dispose M. Y..., en se prévalant des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, de solliciter devant le juge de proximité de Nice le renvoi de l'affaire, qui est obligatoire, devant une juridiction limitrophe de celle dans le ressort duquel M. X... exerce ses fonctions ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rabat partiel de l'arrêt n° 912 rendu le 12 juillet 2007 par la première chambre ;
Dit que le délai prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept ;
Où étaient présents : M. Bargue, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre.
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