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Cour de cassation, 17 février 2021. 20-11.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.905

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° D 20-11.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 Pôle emploi, dont le siège est [...] , pris en son établissement dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-11.905 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Pôle emploi à payer à Mme B... les sommes de 25 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 814,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 381,42 euros brut de congés payés, de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information du droit au maintien de la garantie prévoyance, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la remise de divers documents ; AUX MOTIFS QUE le 19 novembre 2013, la médecine du travail déclarait Mme B... inapte à son poste de travail et apte à un autre poste sans contact avec du public, sans posture debout prolongée, sans rythme de travail important, sans bruit ambiant, sans travail sur écran prolongé, sans travail sur la plateforme téléphonique ; Que le 11 décembre 2013, Pôle emploi lui proposait un entretien aux fins de définir ensemble une étude de poste, entretien fixé le 23 décembre 2013 en présence du directeur des ressources humaines ; Que le 23 janvier 2014, Pôle emploi prenait un premier contact par message électronique avec le médecin du travail ; Que le 10 février 2014, Pôle emploi adressait à la salariée deux propositions de poste : - gestionnaire appui; - gestionnaire administratif du personnel et paie ; Que par courrier du même jour, Pôle emploi communiquait au médecin du travail, le docteur Y..., les fiches de poste et sollicitait son avis notamment sur les aménagements éventuels à y apporter ; que dans son courrier en réponse du 13 février 2014, le docteur Y... considérait que les postes proposés étaient conformes aux prescriptions médicales mais restait à disposition pour une étude plus poussée en cas d'acceptation par la salariée ; Que le 17 février 2014, Mme B... refusait cette offre qu'elle qualifiait de non conforme aux restrictions de la médecine du travail ; que par un courrier du 26 février 2014, Pôle emploi informait Mme B... de l'avis conforme du docteur Y... et demandait à la salariée de réétudier sérieusement la question, lui indiquant qu'aucun autre poste compatible n'était disponible ; que le 1er mars 2014 Mme B... refusait à nouveau les postes ; Que la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 12 mars 2014 ; Que Pôle emploi notifiait son licenciement par lettre du 7 avril 2014 ; Que le lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; Que la simple mention de l'inaptitude physique, dans la lettre de licenciement, sans indication de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Madame, Vous avez été déclarée inapte définitivement à votre poste de travail mais apte à un autre par le Médecin du travail, le Docteur D... Y..., dans le cadre de la procédure définie par l'article R. 4624-31 du Code du travail à l'issue d'une 2ème visite médicale en date du 19 novembre 2013. Nous avons immédiatement procédé à une recherche de postes au sein de Pôle emploi Languedoc Roussillon. Suite à notre rencontre le 23 décembre 2013 à 10h30, nous vous avons proposé 2 postes de « Gestionnaire appui » et de « Gestionnaire administratif du personnel et paie », au sein de notre Etablissement dont le descriptif vous a été transmis par courrier le 26 février 2014 et pour lequel nous vous avions demandé de vous déterminer avant le 18 mars 2014. En date du 1er mars 2014, vous nous avez fait part de votre refus. C'est pourquoi, nous sommes donc au regret de vous informer que nous sommes amenés à vous licencier pour inaptitude. Votre licenciement prendra effet dés présentation de la présente. Le préavis ne pouvant être effectué, l'indemnité compensatrice de préavis ne vous sera pas due. Le Service des Ressources Humaines procédera à l'envoi de votre certificat de travail, attestation employeur ainsi que de votre solde de tout compte. Veuillez agréer, Madame, l'assurance de mes salutations distinguées » ; Que cette lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement mais uniquement l'inaptitude physique de la salariée et son refus des postes proposés ; qu'or, le salarié a toujours le droit de refuser le classement proposé ; Que le refus du salarié ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en effet, le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; que le licenciement doit intervenir pour impossibilité de reclassement et non suite au refus du salarié ; Qu'il appartient à Pôle emploi de démontrer que suite au refus opposé par Mme B..., il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec son état de santé ; Qu'à cette fin, Pôle emploi se limite à verser aux débats les messages électroniques envoyés le 24 décembre 2013 et le 30 janvier 2014, soit antérieurement au refus, aux différentes directions régionales et au siège national ; Que Pôle emploi ne produit pas l'organigramme de l'agence dans laquelle travaillait Mme B..., ne fournit aucune explication sur les différents types de postes à pourvoir habituellement dans une agence. Aucun registre du personnel n'est communiqué ; Que Pôle emploi, entreprise d'une grande envergure, ne justifie d'aucune étude sérieuse, suffisamment approfondie, relative aux possibilités de reclassement de Mme B... ; Que dans son courrier du 13 février 2014, le docteur Y... écrivait : « Si elle accepte le poste sur Perpignan, je reste à votre disposition pour la recevoir rapidement. J'envisagerai éventuellement une étude de poste pour connaître ses conditions de travail précises (l'exposition, ambiance sonore, charge et rythme de travail) » ; Qu'ainsi, le médecin, bien que relevant de prime abord l'adéquation des postes proposés aux restrictions qu'il avait émises, laissait entendre que des aménagements étaient néanmoins à prévoir après une étude de poste plus approfondie ; Que Mme B... contestant la compatibilité des postes offerts aux recommandations médicales, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement, devait analyser les raisons du refus et, dans ce cadre, solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, ce qu'il ne faisait pas ; Que les recherches de Pôle emploi, au sein de ses différentes structures, cessaient totalement après le refus opposé par la salariée ; Qu'au vu de ces éléments, Pôle emploi n'établit pas une recherche effective d'un reclassement de Mme B... selon les préconisations du médecin du travail et donc l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; Qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser Mme B... et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 235-1 du code du travail ; 1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié dont l'inaptitude physique à occuper un emploi dans l'entreprise a été médicalement constatée repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié a été informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement dans le respect des préconisations du médecin du travail ; que la lettre de licenciement est suffisamment motivée s'il en résulte que le salarié a été effectivement informé de l'impossibilité de le reclasser, cette information pouvant résultant du visa d'un autre courrier précédemment adressé au salarié comportant cette information ; qu'en l'espèce, l'employeur avait transmis à Mme B..., par courrier du 26 février 2014, deux propositions de reclassement en lui précisant, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, qu'aucun autre poste compatible n'était disponible ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de l'impossibilité de reclassement, sans rechercher si le visa, dans la lettre de licenciement, du courrier du 26 février 2014, ne suffisait pas à assurer l'information de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicalement constatée ne peut intervenir que postérieurement à la mise en oeuvre par l'employeur de son obligation préalable de reclassement dans le respect des préconisations du médecin du travail ; que dans l'hypothèse où le salarié invoque l'incompatibilité des postes proposés avec les préconisations résultant de l'avis d'inaptitude, l'employeur n'est pas tenu de solliciter un nouvel avis du médecin du travail si ce dernier s'est déjà prononcé sur la compatibilité des postes proposés au salarié ; que Pôle emploi faisait valoir que le médecin du travail avait approuvé dès le 13 février 2014 les deux postes proposés en indiquant expressément qu'ils répondaient aux restrictions notées sur son avis d'aptitude ; que Pôle emploi n'avait donc pas à procéder à une nouvelle saisine du médecin du travail postérieurement au refus par la salariée de ces postes le 1er mars 2014 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la compatibilité des postes n'avait pas été constatée préalablement au refus par Mme B... d'être reclassée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE subsidiairement, le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicalement constatée ne peut intervenir que postérieurement à la mise en oeuvre par l'employeur de son obligation de reclassement dans le respect des préconisations du médecin du travail ; que dans l'hypothèse où le salarié invoque l'incompatibilité des postes proposés avec les préconisations résultant de l'avis d'inaptitude, l'employeur n'est pas tenu de solliciter un nouvel avis du médecin du travail si ce dernier s'est déjà prononcé sur la compatibilité des postes proposés au salarié ; que la cour d'appel a constaté que le 17 février 2014, Mme B... avait refusé l'offre de reclassement qu'elle prétendait non conforme aux restrictions de la médecine du travail ; que par un courrier du 26 février 2014, Pôle emploi avait informé Mme B... de l'avis conforme du docteur Y... et demandé à la salariée de réétudier sérieusement la question, lui précisant qu'aucun autre poste compatible n'était disponible ; que le 1er mars 2014 Mme B... avait à nouveau refusé les postes ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Mme B... n'était pas justifié, quand il résultait de ses constatations que le médecin du travail s'était prononcé sur la conformité des postes proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4) ALORS QUE subsidiairement, l'employeur qui a procédé à une recherche préalable de reclassement du salarié dont l'inaptitude a été médicalement constatée, en interrogeant l'ensemble des services des ressources humaines des entités composant sa structure, a satisfait à cette obligation de manière complète, effective et loyale ; que Pôle emploi, composé d'une direction générale et des directions régionales avait fait valoir que tous les services ressources humaines des directions de Pôle emploi (directions régionales, direction du siège, direction informatique, direction Pôle emploi services) avaient été interrogés sur leurs emplois disponibles correspondant aux préconisations médicales et au profil de la salariée, le 24 décembre 2013, soit au lendemain de l'entretien s'étant déroulé avec Mme B..., précisant qu'était joint au courriel du 24 décembre, un descriptif du poste occupé par Mme B..., ainsi que la teneur de l'avis médical rendu le 19 novembre 2013 ; que les postes proposés par l'employeur et considérés par le médecin du travail comme compatibles à ses préconisations avaient été refusés le 1er mars par la salariée, alors que l'ensemble des directions avait à nouveau été interrogé le 30 décembre sans qu'un autre poste disponible puisse être trouvé ; que la recherche de reclassement s'était accompagnée d'un dialogue constant avec la médecine du travail ; que le refus par Mme B... des postes de reclassement proposés justifiait le prononcé du licenciement sans que Pôle emploi soit tenu de réitérer une recherche de reclassement qui avait déjà été faite ; qu'en décidant néanmoins que Pôle emploi n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent imputer à l'employeur une carence dans la production de pièces qui n'étaient pas réclamées par le salarié et dont ils n'ont pas sollicité la production ; que pour dire que Pôle emploi n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il ne produisait pas l'organigramme de l'agence dans laquelle travaillait Mme B..., ne fournissait aucune explication sur les différents types de postes à pourvoir habituellement dans une agence, aucun registre du personnel n'étant communiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme B... ou la juridiction du fond avaient réclamé la production des pièces litigieuses et que Pôle emploi s'y était refusé, la cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz