Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-45.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-45.571

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 septembre 2004 accordant à Mme X... un rappel de salaire calculé sur le coefficient 355 de la convention collective des industries charcutières, ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2006, le pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 9 novembre 2005 de cette même cour d'appel ayant rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 septembre 2004, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Elpozo France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz