Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-80.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.217

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Vendôme trading, présidée par Grégory X... du 3 juin 1998, date de sa création, au 13 novembre 1998, date de cessation de ses activités, sans dissolution, dont le siège social avait été successivement fixé et transféré à des adresses de domiciliation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté que cette société, qui avait effectué des opérations d'importation et d'exportation d'appareils de téléphonie mobile, n'avait tenu aucune comptabilité, ni souscrit les déclarations de son chiffre d'affaires passibles de la TVA ni déclaré les échanges de biens effectués entre Etats membres de la Communauté européenne, alors qu'elle avait procédé à d'importantes acquisitions intra-communautaires ; que Grégory X... est poursuivi pour avoir, d'une part, frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la TVA due pour la période du 3 juin au 30 septembre 1998, en s'abstenant de souscrire les déclarations de chiffre d'affaires, d'autre part, omis de passer ou faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ou dans les documents en tenant lieu ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par Grégory X... et a condamné ce dernier des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure que conformément aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification a été régulièrement envoyé à l'adresse de domiciliation de la société déclarée au registre du commerce ainsi qu'à l'adresse du domicile de la dirigeante de droit ; que l'attitude d'opposition au contrôle de Kati Y... a été constatée dans le procès-verbal du 1 er juin 1999 ; que par ailleurs, le secrétariat de la commission des infractions fiscales a informé de la saisine de la commission Kati Y..., représentante légale de la société, conformément aux prescriptions de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales et également Grégory X... ; qu'en cet état, et alors que devant le tribunal et la cour les éléments d'incrimination ont été soumis à un débat oral et contradictoire, aucune atteinte au procès équitable n'est démontrée ; "alors qu'il résulte de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales que le secrétariat de la commission des infractions fiscales communique l'essentiel des griefs au contribuable et l'invite dans le même temps à faire parvenir à la commission les informations qu'il estimerait nécessaire ; que cette formalité qui permet au contribuable de participer de manière adéquate à l'administration de la preuve est essentielle à l'équité de la procédure suivie par la suite, en cas d'avis favorable, devant les juridictions pénales lorsque le contribuable n'a pu intervenir dans la procédure de vérification fiscale ; qu'en se bornant à relever que Grégory X... avait été informé de la saisine de la commission et avait pu discuter des éléments de preuve devant les juridictions correctionnelles sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions en nullité, p. 5 et 6), si l'absence de communication des griefs et des documents nécessaires pour permettre à l'intéressé, qui n'était pas visé par la procédure de vérification fiscale faute d'exercer un mandat au sein de la société redevable, d'apprécier les informations qu'il était dans son intérêt de transmettre à la commission, n'emportait pas violation de l'article R. 228-2 précité et une atteinte au caractère équitable de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise de ce que Grégory X... n'a pu présenter utilement des observations devant la Commission des infractions fiscales, l'arrêt énonce, notamment, que le secrétariat de cette commission a informé de sa saisine non seulement la représentante légale de la société mais encore Grégory X..., son ancien dirigeant ; que les juges ajoutent que les éléments d'incrimination ont été soumis à un débat oral et contradictoire tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la garantie du procès équitable prévue par l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas la procédure administrative préalable à l'engagement des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1743 du code général des impôts, 551 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et a condamné Grégory X... du chef de fraude fiscale ; "aux motifs que la citation répond aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale dès lors qu'elle énonce les faits et vise les textes de loi qui les répriment ; "alors, d'une part, qu'est nulle, pour ne comporter aucune indication précise quant aux faits poursuivis et ne pas mettre le prévenu en mesure de se défendre, la citation qui, en matière d'omission de passation d'écritures comptables, n'indique pas quelles sont les opérations commerciales n'ayant donné lieu à aucune passation d'écriture ; qu'en conséquence, en rejetant l'exception de nullité de la citation de Grégory X... devant le tribunal correctionnel pour avoir courant 1998 et depuis temps non prescrit " omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures au livre d'inventaire ou au livre journal prévus par l'article L. 123-12, 13 et 14 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu ", qui ne permettait pas à l'intéressé de se défendre faute de savoir quelles étaient les opérations commerciales qui n'avaient donné lieu à aucune passation d'écriture, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la citation énonce le fait poursuivi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette énonciation était suffisamment précise pour mettre le prévenu en mesure de se défendre, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation du chef d'omission d'écritures en comptabilité, tirée de l'imprécision de ses mentions, l'arrêt retient que l'acte énonce les faits poursuivis et visent les textes qui les répriment ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1743 du code général des impôts, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence et de l'indépendance des procédures pénale et administrative ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Grégory X... du chef de fraude fiscale à une peine de trente mois d'emprisonnement et à une amende de 37 500 euros ; "aux motifs que tous les achats recensés par la société Vendôme trading d'un montant total non contesté de 212 687 669 francs ont été effectués auprès de fournisseurs domiciliés à l'étranger dans des Etats membres de la Communauté européenne ; bien qu'elles soient obligatoires, aucune déclaration d'échanges de biens entre Etats membres n'a été souscrite par la société ; qu'il est également constant que la société Vendôme trading n'a souscrit, malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure, aucune déclaration de TVA durant ces quatre mois d'activité ; que selon les allégations du prévenu, la société qu'il dirigeait n'aurait eu d'autre activité que de revendre à l'étranger l'intégralité des marchandises achetées en Grande-Bretagne et en Belgique, et n'aurait dès lors pas été assujettie à la TVA sur le territoire français ; qu'outre l'absence de toute justification économique d'une société qui se livrerait à l'activité décrite par le prévenu, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la véracité de ses allégations ; qu'en effet, il résulte des informations recueillies au cours du contrôle fiscal que seule une faible partie des marchandises acquises par la société Vendôme trading ont été revendues à l'étranger ; qu'au total les ventes effectuées par la société Vendôme trading à l'exportation et comme telles exonérées de TVA ont été évaluées par l'administration à 13 348 241 francs ; que devant la Cour le prévenu a produit divers documents, qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'administration fiscale au cours de la vérification, qui paraissent établir que des livraisons ont été faites à destination de la Grande-Bretagne pour un montant de 2 283 750 francs et à destination du Danemark pour un montant de 7 709 940 francs et que d'autres livraisons, pour un montant total de 7 709 940 francs ont été faites au Danemark, ce qui porte à 31 000 000 francs les opérations exonérées de TVA ; qu'aucun autre document justifiant la revente du surplus des acquisitions intracommunautaires n'étant versé aux débats, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que ces marchandises avaient été vendues sur le territoire français et que la TVA générée par ces ventes avait été éludée ; qu'à cet égard, l'exercice du droit de communication de l'administration a permis d'établir l'existence d'une vente en France de 50 téléphones pour un montant HT de 19 000 francs qui n'a pas donné lieu à déclaration de TVA ; que les faits sont d'une particulière gravité en raison du montant des droits éludés, du procédé de fraude utilisé qui cause un grave trouble à l'économie ; "alors, d'une part, que la preuve de l'existence d'un impôt à l'établissement ou au paiement duquel le prévenu se serait soustrait appartient à l'accusation ; qu'en retenant que le prévenu n'apportait pas la preuve que les marchandises importées en France avaient donné lieu à exportation et que l'administration avait pu en déduire que les marchandises avaient été vendues sur le territoire national, sans exiger de l'accusation qu'elle apporte la preuve de l'existence de ces opérations de revente sur le territoire français, seules soumises à TVA, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'infraction et a violé les textes et principes précités ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation souveraine et exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en constatant que c'est " à juste titre " que l'administration a considéré, en l'absence de document établissant une exportation, que les opérations litigieuses étaient des opérations assujetties à la TVA, et en se bornant ainsi à contrôler l'appréciation de l'administration fiscale concernant l'existence d'une opération imposable sans procéder à une appréciation des faits qui lui soit propre, la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ; "alors, enfin, que la seule constatation de l'absence de déclaration de TVA pour une opération portant sur un montant de 19 000 francs, au regard du chiffre d'affaires de 212 687 669 francs réalisé par la société, ne permet pas de justifier la peine de trente mois d'emprisonnement ferme et de 37 500 euros d'amende que les juges ont prononcée au regard d'une fraude portant à leurs yeux sur plus de 180 millions de francs ; "alors, de quatrième part, qu'en se bornant à constater que l'administration fiscale a considéré à juste titre que les marchandises avaient été revendues en France, sans constater que cette administration, ou le ministère public, apportaient la preuve de cette revente en France, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour déclarer Grégory X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt retient, notamment, que la société Vendôme trading, qui avait procédé à d'importantes acquisitions et livraisons intra- communautaires, n'a pas souscrit les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne auxquelles elle était tenue ; que les juges ajoutent que, malgré plusieurs mises en demeure, elle n'a pas déposé les déclarations mensuelles de TVA ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que la constatation de l'omission délibérée de souscrire les déclarations fiscales suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de droits éludés, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 1743 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Grégory X... du chef d'omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs qu'il est constant qu'aucun document comptable n'a été présenté au cours de la procédure fiscale ; que ce n'est que le 3 avril 2002 que Kemal Z..., voisin de Patrick A..., a remis au service de police des éléments de comptabilité de la société Vendôme trading qu'il avait trouvés, selon ses dires, dans des cartons laissés par Patrick A... lors de son expulsion ; que ces documents parcellaires, produits tardivement par une personne étrangère à la société, sont des documents établis a posteriori, qui ne sont pas accompagnés de pièces justificatives et qui sont dès lors dépourvus de force probante ; que, par ailleurs, Patrick A..., qui se présente comme conseil en entreprise, a reconnu avoir effectué les démarches juridiques nécessaires à l'existence légale de la société et avoir recruté Kati Y... au moment où les associés souhaitaient ne plus apparaître, mais a, en revanche, formellement contesté avoir été chargé de la tenue de la comptabilité et avoir détenu des factures d'achat et de vente ; qu'il a aussi contesté avoir établi de son plein gré l'attestation datée du 13 novembre 1998 dans laquelle il mentionnait avoir reçu l'ensemble des éléments comptables de la société Vendôme trading ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir l'absence de communication des pièces comptables à l'administration fiscale et à écarter les documents communiqués par une personne étrangère à l'entreprise, sans constater l'absence de toute passation d'écriture comptable au cours de l'exercice visé par la prévention, la cour d'appel a violé l'article 1743 du code général des impôts ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant l'omission de passation écritures comptables d'un défaut de communication des documents comptables au cours des opérations de vérification qui ne pouvait être imputé à Grégory X... faute pour ce dernier d'exercer à cette époque un mandat au sein de la société, la cour d'appel a violé le principe de la responsabilité personnelle et l'article 121-1 du code pénal" ; Attendu que, pour déclarer Grégory X... coupable d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le prévenu dirigeait la société à la date des manquements constatés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz