Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-11.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.195
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Pau, 29 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité des actes de souscription des parts de la SCPI Patripierre 1 et 3, alors, selon le moyen :
1 / que ni la banque Gallière, anciennement dénommée banque Finindus, ni l'UCB n'avaient soulevé, devant les juges du fond, l'irrecevabilité de sa demande tendant à la nullité des actes de souscription des parts de la SCPI Patripierre 1 et 3 faute de mise en cause de ces deux sociétés ; qu'en déclarant néanmoins une telle demande irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de sa demande tendant à la nullité des actes de souscription des parts de la SCPI Patripierre 1 et 3 faute de mise en cause de ces deux sociétés sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient qu' une action en nullité nécessiterait la mise en cause des sociétés Patripierre, représentées par leur gérante, et qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a sollicité la confirmation pure et simple de cette décision, de sorte qu'il était réputé s'en approprier les motifs ; que la cour d'appel, en rejetant la demande tendant à la nullité des actes de souscription des parts n'a, en conséquence, ni méconnu les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la banque Finindus, aux droits de laquelle se trouve la banque Gallière, au titre de la souscription de parts de la SCPI Patripierre 1 ainsi que de l'avoir condamné à payer à l'UCB la somme de 232 644,87 francs, outre les intérêts au taux de 13,35 % courus depuis le 24 mai 1995 sur la somme de 200 000 francs avec capitalisation année par année, en exécution de l'ouverture de crédit du 3 novembre 1989, ainsi que la somme de 240 100,31 francs outre les intérêts au taux de 11,25 % courus depuis le 7 novembre 1995 sur la somme de 200 000 francs en exécution d'un prêt intitulé "compte Flat" consenti le 12 septembre 1991, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait de l'extrait du précis de fiscalité pour 1990 versé aux débats par lui et édicté par la direction générale des impôts exprimant la position de l'administration fiscale pour les revenus imposables de 1989 au regard des dispositions de l'article 156 du Code général des impôts, dans la rédaction alors applicable, que celle-ci n'admettait, au titre de la déduction du revenu global de l'année, que les déficits fonciers d'un contribuable résultant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière effectuée en application de la loi dite "Malraux" ; que la déduction des déficits fonciers résultant des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'un immeuble était donc exclue ; qu'ainsi en affirmant qu'il ne justifiait pas d'une doctrine de l'Administration fiscale exprimée et connue au moment de la souscription par lui des parts de la SCPI Patripierre1 limitant la déductibilité au seul revenu foncier et qui aurait dû lui être indiqué par la banque Finindus, la cour d'appel a dénaturé l'extrait du précis de fiscalité précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le banquier doit, en exécution de son obligation de conseil, avertir son client à qui il propose un placement permettant une défiscalisation de ce que cette possibilité de défiscalisation n'est prévue par aucun texte et est donc susceptible d'être remise en cause à tout moment ; qu'en l'espèce, il a souscrit, sur l'invitation de la banque Finindus, des parts de société civile de placements immobiliers (SCPI) en considération de la possibilité de déduire les intérêts des prêts contractés pour l'acquisition de ces parts de son revenu global ; qu'à supposer même qu'aucune disposition fiscale n'ait interdit, au moment de cette souscription, la déduction du revenu global desdits intérêts, aucune disposition légale ne le permettait non plus expressément ; qu'ainsi en ne recherchant pas si, en l'état d'une doctrine que la cour d'appel qualifie elle-même de "peu explicite", la banque Finindus n'avait pas commis de faute envers lui en ne l'informant pas de l'incertitude qui existait quant à la possibilité effective d'une déduction de son revenu global des intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté pour l'acquisition de parts de la SCPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse, il appartient au banquier qui propose à l'un de ses clients un placement permettant une défiscalisation de le mettre en garde contre toutes modifications législatives ultérieures et, notamment, contre tout risque éventuel à venir d'une remise en cause de ce régime fiscal de faveur et des conséquences qui en découleraient , quand bien même ne seraient-elles pas annoncées lors de la souscription de ce placement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de retenir que la valeur des parts de la SCPI Patripierre1 acquises par lui aurait été fonction du marché immobilier et que la perte de valeur de ces parts ne pouvait être imputée à la banque Finindus sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en outre le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et de préciser les éléments qui lui permettent de constater le fait considéré ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté qu'il n'avait produit aucun document sur l'étendue et la structure de son patrimoine à la date de souscription des crédits ni ses déclarations de revenus ni ses avis d'imposition avant 1996, et notamment pour les années 1990 et 1991 ; qu'ainsi en retenant qu'il avait une capacité financière à honorer les échéances des prêts litigieux sans indiquer les éléments lui ayant permis de procéder à une telle constatation, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que ni l'article 156-1-3 du Code général des impôts dans sa rédaction contemporaine à la souscription litigieuse, ni aucune autre disposition fiscale, n'interdisaient la déduction du revenu global des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble compris dans une opération groupée de restauration, faisant ainsi apparaître l'absence d'incertitude sur le point de savoir si ces intérêts étaient déductibles du revenu global ; qu'il retient ensuite, sans dénaturer le document versé aux débats par M. X..., qu'il n'est justifié ni d'une doctrine de l'administration fiscale exprimée ou connue au moment de la souscription qui aurait limité la déductibilité au seul revenu foncier, ni de ce que le milieu professionnel ait dû avoir connaissance à l'époque de difficultés faites sur ce point par l'administration fiscale, ni encore de ce qu'à la date de la souscription de Patripierre 1, la réforme issue de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, qui a exclu de l'imputation sur le revenu global du contribuable les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble, ait été annoncée et que le milieu professionnel ait été au courant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'on ne pouvait imputer à faute à la banque Finindus de n'avoir pas prévu une évolution ultérieure de la législation, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre de l'UCB ainsi que de l'avoir condamné à payer à l'UCB la somme de 232 644,87 francs, outre les intérêts au taux de 13,35 % courus depuis le 24 mai 1995 sur la somme de 200 000 francs avec capitalisation année par année, en exécution de l'ouverture de crédit du 3 novembre 1989, ainsi que la somme de 240 100,31 francs ou les intérêts au taux de 11,25 % courus depuis le 7 novembre 1995 sur la somme de 200 000 francs en exécution d'un prêt intitulé "compte Flat" consenti le 12 septembre 1991, alors, selon le moyen :
1 / que la souscription par lui de parts de la SCPI Patripierre 1 et 3 et les prêts contractés par ce dernier auprès de l'UCB pour financer ces souscriptions étaient indivisibles ; que l'erreur commise par lui lors de ces souscriptions portant sur l'ouverture d'un droit à imputation des intérêts d'emprunts sur le revenu global avait donc entraîné une erreur de sa part sur l'ensemble de l'opération et donc sur les prêts contractés auprès de l'UCB ; qu'en décidant au contraire que cette erreur était sans incidence sur les contrats de prêts, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1217 et 1218 du Code civil ;
2 / que le mandant est responsable envers les tiers des dommages qu'ils ont subis du fait du mandataire ; que, dans ses deuxièmes conclusions récapitulatives il avait fait valoir que l'UCB, qui avait confié ses imprimés de financement au directeur de la banque Finindus, était liée par un mandat à cette banque ; qu'ainsi en ne recherchant pas si la responsabilité de la banque Gallière, anciennement Finindus, mandataire de l'UCB, par suite de son manquement à son devoir de conseil envers lui au sujet de l'imputation des intérêts d'emprunts sur le revenu global, n'entraînait pas celle de l'UCB, en sa qualité de mandante de la banque Gallière vis à vis de lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas prononcé l'annulation du contrat de souscription de parts pour erreur sur l'ouverture d'un droit à imputation sur les intérêts ; que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu que cette convention demeurait avec tous ses effets, et était la cause du prêt ;
Attendu, d'autre part, que le manquement à son obligation de conseil imputé à la banque Finindus n'a pas été commis à l'occasion de l'exécution des engagements éventuellement pris au nom et pour le compte de l'établissement de crédit et dans les limites de ses pouvoirs de mandataire, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient vaine ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque Gallière la somme de 1 800 euros et à l'Union de crédit pour le bâtiment la même somme ;
rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard