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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération communication et culture Ftilac CFDT, dont le siège social est ... (19ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, au profit :
1°/ des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne "NMPP", dont le siège social est ... (12ème), prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ du Syndicat FO du personnel de l'édition et de la librairie de la région parisienne, bourse du travail, bureau n° 3, 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème),
3°/ de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, ... (10ème),
4°/ du Syndicat national des employés de la presse et du livre CGT, ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
5°/ du Syndicat des cadres techniques et administratifs du livre CGT, ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
6°/ de la FILPAC CGT, ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
7°/ du Syndicat national du personnel de l'édition de la librairie et des activités connexes CFTC, ... (10ème),
8°/ du Syndicat du livre et des journalistes de la région parisienne CFDT, ... (3ème),
9°/ du Syndicat général du livre CGT ouvriers, ... (13ème),
10°/ de la Confédération française de l'encadrement CGC, ... (2ème),
11°/ de MM. Jacques P..., Patrick O..., Gérard F..., Le Y... Raymond, Jean-Louis I..., Doare, Patrick C..., Eric R..., Jean-Claude X..., Roger H..., Didier M..., et Jean-Jacques K...,
MM. Gilles Foad, Michel E..., Gilles D... et Martial Tranchant,
tous domiciliés aux NMPP, ... (12ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. J..., Q..., N..., Z..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme B..., Mlle L..., M. G..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération communication et culture FTILAC CFDT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération communication et culture CFDT fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir organiser les élections des délégués du personnel du Centre Nord 1 des Nouvelles messageries de la presse parisienne dans le cadre de deux établissements distincts, Centre Nord 1 et Réassort, et voir annuler les élections ayant eu lieu le 4 octobre 1991 dans le cadre d'un établissement unique, alors, d'une part, que, premièrement pour apprécier l'existence d'établissements distincts dans le cadre desquels l'élection de délégués du personnel doit être organisée, il convient de rechercher s'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau ; qu'en l'état de conclusions convergentes sur ce point du syndicat et de l'employeur soulignant la présence, à la tête de chacun des services en cause, d'un représentant de l'employeur différent et de chefs du personnel différents, le tribunal, qui s'est borné à relever que les deux services relevaient d'une même direction, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement que le regroupement de salariés travaillant dans des centres d'activités différents et présentant chacun certaines spécificités ne se justifie que lorsque les effectifs, pris isolément, ne permettraient pas à certains salariés de bénéficier d'une représentation à l'occasion des élections des délégués du personnel ; que le tribunal qui a jugé que les deux centres devaient être regroupés, après avoir relevé qu'il existait deux centres distincts ayant des activités différentes, que chacun des centres était constitué d'employés de qualification différente et que
l'un des services était constitué d'une majorité d'ouvriers alors que l'autre était constitué d'une majorité d'employés, sans rechercher quels étaient les effectifs respectifs de ces deux services et si la reconnaissance de leur caractère d'établissement distinct n'aurait pas permis la désignation de délégués spécifiques pouvant avoir des contacts plus faciles avec leurs mandants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, troisièmement qu'une unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des personnes morales juridiquement distinctes et ne peut donc pas concerner deux établissements de la même société ; qu'en estimant que les services Centre Nord 1 et Réassort constituaient une unité économique et sociale, le tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que premièrement, le syndicat avait fait
valoir, dans ses écritures, que la précipitation des élections avait entaché d'irrégularité les résultats du scrutin ; qu'en relevant que la demande d'annulation des élections était motivée uniquement par l'absence de prise en compte de l'existence de deux établissements distincts, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que deuxièmement en ne recherchant pas en conséquence si la précipitation n'avait pas faussé le scrutin, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-13 et suivants du Code du travail ; alors que troisièmement le simple fait, pour un syndicat, de participer à des élections, ne peut avoir pour effet d'exercer une influence sur la recevabilité ou l'appréciation du bien fondé du recours par lui exercé à l'encontre de ces élections ; qu'en relevant que le syndicat CFDT avait participé aux élections, le tribunal a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté que les salariés des services Centre Nord 1 et Réassort avaient des intérêts professionnels communs appelant des solutions communes, étaient dotés d'un même statut et relevaient d'une même
direction du personnel et a fait ressortir qu'il n'existait pas dans chacun des deux centres un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles ne relevant pas de sa compétence ; qu'il a ainsi justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième point de la première branche ; Attendu d'autre part, que le tribunal d'instance a fait ressortir, sans encourir les griefs de la seconde branche, que le déroulement du scrutin n'était pas entaché d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant aux dépens la Fédération communication et culture CFDT alors qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, le jugement rendu entre les parties le 10 octobre 1991 par le tribunal d'instance de SaintDenis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;