Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-87.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-87.133
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 août 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, arrestation arbitraire et séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32, 144, 148-1, 148-2, 216 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique (page 1) qu'il a été prononcé en présence "d'un magistrat du parquet général représentant M. le procureur général" ;
"alors qu'en l'absence d'indication du nom du magistrat du parquet général ayant assisté au prononcé, l'arrêt est entaché de nullité" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que soit indiqué, dans l'arrêt, le nom du représentant du ministère public présent lors du prononcé de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198, 216, 593 et 646 du code de procédure pénale, de l'article 434-7-1 du code pénal, des articles 1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, n'ait pas statué sur sa requête en inscription de faux visant une condamnation pénale prononcée à son encontre le 14 mai 1985, cette requête étant étrangère à l'unique objet de la demande ;
D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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