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Cour de cassation, 09 février 2022. 21-11.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.156

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° K 21-11.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Le syndicat des copropriétaires Résidence Villa Aimée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Immobilière Tichadou, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.156 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Villa Aimée, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Villa Aimée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence Villa Aimée PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la villa Aimée fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [O] recevable à agir ; 1°) ALORS QUE l'action d'un indivisaire tendant à l'annulation d'une transaction conclue au nom de l'indivision relève de la catégorie des actes de disposition et doit être exercée à l'encontre de l'ensemble des indivisaires ; qu'en jugeant recevable l'action tendant à l'annulation de la transaction conclue le 25 mai 2009 entre l'indivision des colotis du lotissement Schretter et le syndicat des copropriétaires de la villa Aimée, exercée par Mme [O] et reprise par M. [O] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du seul M. [M], colotis qui l'avait signée, aux motifs propres que, « quant au fait que Mme [O] ait attrait à la présente instance le seul M. [M] et non l'ensemble des colotis, il sera observé que le protocole dont la nullité est réclamé a été signé entre le syndicat des copropriétaires et l'ASL du lotissement Schretter (dont il est soutenu qu'elle n'a pas d'existence légale), prise en la personne de son représentant légal M. [M], de sorte que c'est bien la responsabilité de ce dernier qui est en cause et non celle des autres colotis, qui ne sont pas parties à l'accord querellé » (arrêt, p. 9, § 8) et, aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que « s'agissant de l'irrecevabilité de l'action faute pour M. [O] d'avoir attrait les autres colotis en la cause, il appartient à celui qui s'en prévaut d'effectuer les diligences à cette fin » (jugement, p. 6, § 4), tout en constatant, à propos de la création d'une servitude de passage par la transaction, que « les règles de l'indivision sont en conséquence applicables, ce que reconnaissaient d'ailleurs les parties, et un accord sur un droit de passage justifierait, compte tenu de l'article 7 du cahier des charges, l'accord de tous les indivisaires conformément à l'article 815, alinéa 2 du code civil s'agissant de la mise à disposition d'une voie » (arrêt, p. 11, § 4), ce dont il résultait que l'action tendant à l'annulation de la transaction ayant créé la servitude de passage devait nécessairement être exercée à l'encontre de tous les indivisaires dès lors qu'elle impliquait le cas échéant la restitution des prestations reçues au titre des concessions réciproques consenties par l'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-3 du code civil ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'action en annulation d'une convention synallagmatique doit être exercée à l'encontre de toutes les parties qui l'ont conclue et qu'une telle annulation contraindrait à restituer ; qu'en déclarant recevable l'action en annulation de la transaction du 25 mai 2009, bien qu'elle ait elle-même retenu qu'elle ne pouvait condamner M. [M] à rembourser les sommes versées par le syndicat des copropriétaires en exécution de la transaction annulée dès lors qu'une telle demande devait être dirigée contre tous les colotis, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, aucune servitude ne peut être établie ou supprimée sur un fonds indivis sans le consentement de tous les indivisaires ; qu'en jugeant recevable l'action exercée par Mme [O] et reprise par M. [O] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du seul M. [M], colotis qui l'avait signée, tendant à l'annulation de la transaction conclue le 25 mai 2009 par laquelle l'indivision des colotis du lotissement Schretter avait consenti au syndicat des copropriétaires de la villa Aimée un droit de passage sur une voie appartenant indivisément aux colotis, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère indivisible de la servitude ainsi consentie, a violé les articles 700, 709 et 710 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le syndicat des copropriétaires de la villa Aimée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait interdiction aux copropriétaires de la villa Aimée d'emprunter la voie privée avenue [Adresse 4] ; ALORS QUE l'acte notarié du 30 juillet 1957 rappelle qu'un acte notarié du 2 juillet 1956 emportant partage de la succession de Mme [X], propriétaire de la villa sise [Adresse 3] et de la parcelle voisine constituant le lot n° 7 du lotissement Schretter, a établi, au profit du fonds sur lequel la villa Aimée est édifiée, « le droit de passage le plus étendu sur une bande de terrain de cinq mètres de large située à l'est du lot de terrain portant le numéro 7 du lotissement Schretter », le fond composant le lot n° 7 « devant supporter la servitude de passage au profit de la propriété sus-désignée » ; qu'en retenant, pour faire interdiction aux copropriétaires de la villa Aimée d'emprunter la voie privée avenue [Adresse 4], que « si M. [O] a accepté la pose d'un portail au bout de la voie privée dénommée [Adresse 4], il n'en a pas pour autant accepté l'octroi d'un droit de passage sur cette voie privée au bénéfice de la copropriété », sans rechercher si la servitude de passage consentie sur le lot n° 7 du lotissement Schretter au profit du fonds sur lequel est édifiée la villa Aimée, lors du partage entre deux cohéritiers différents de ces deux propriétés de Mme [X], n'avait pas nécessairement pour objet de permettre l'accès à l'avenue Sainte-Cécile depuis la villa Aimée, en usant pour ce faire du droit de passage consenti sur le lot n° 7 situé entre les deux, de sorte que M. [O], propriétaire du fonds servant, ne pouvait s'opposer à ce que l'usage de la servitude grevant son fonds permette d'accéder à l'avenue Sainte-Cécile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 701 du même code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le syndicat des copropriétaires de la villa Aimée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de restitution des sommes versées au titre de la quote-part du syndicat des copropriétaires de la villa Aimée formée à l'encontre de M. [M] et M. [O] et d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la villa Aimée de sa demande de condamnation de M. [M] à lui rembourser la somme de 13 006,15 euros ; 1°) ALORS QUE la restitution des concessions réciproques est la conséquence nécessaire de l'annulation d'une transaction ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes tendant à la restitution des sommes versées par le syndicat des copropriétaires de la villa Aimée en exécution de la transaction dont elle a prononcé l'annulation, que « M. [M], (…) ne peut être condamné pour autrui une telle demande doit être dirigée contre tous les colotis qui profitent des installations et ont participé au financement des travaux du portail à hauteur de leur quote-part » et qu'« en l'absence de justificatifs précis sur la demande de quote-part reçue par M. [M] et M. [O] au titre des sommes versées par le syndicat villa Aimée » ce dernier l'a à juste titre débouté de cette prétention, quand l'annulation de la transaction avait pour conséquence nécessaire la restitution des sommes que le syndicat des copropriétaires avait versées afin de l'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

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