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Cour de cassation, 30 avril 1987. 85-42.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-42.242

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-3, dans sa rédaction de la loi n° 79.11 du 3 janvier 1979 et L. 122-3-11 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu que Mme Suzanne X..., après avoir travaillé au service du comité d'entreprise des Etablissements A. Roudière, du 10 décembre 1981 au 9 mai 1982, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, dans le chalet du Mont d'Olmès, puis, du 24 au 30 mai 1982, au cours d'un voyage d'enfants organisé en Corse, a, toujours pour le compte de ce comité, été employée, du 1er juin au 30 septembre 1982, au camping de Saint-Cyprien ; qu'invoquant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée qui aurait succédé au premier contrat de travail et considérant qu'elle faisait toujours partie du personnel mais que ses salaires d'octobre et de novembre 1982 n'avaient pas été payés, elle a imputé la rupture de ce contrat à son employeur et a fait citer celui-ci devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1985) de l'avoir déboutée de ces chefs de demande, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'une relation contractuelle de travail avait subsisté après l'échéance du contrat à durée déterminée initial, alors, d'autre part, que Mme X... n'a jamais été informée de la fin d'un prétendu contrat saisonnier, alors, enfin, que les juges d'appel ont dénaturé les propos de la salariée, laquelle dans une lettre du 8 novembre 1982, avait employé le terme "saison" dans son sens commun et non pas strictement juridique ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas dénié qu'une relation contractuelle de travail eut subsisté entre les parties après l'échéance du contrat à durée déterminée initial, mais a, au contraire, affirmé l'existence de deux contrats saisonniers successifs ; Attendu, d'autre part, que le second contrat, conclu le 29 mai 1982, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 5 février 1982, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-3 ancien du Code du travail ; Attendu, enfin, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, que les juges d'appel ont estimé qu'en écrivant au comité, le 8 novembre 1982 : "il nous a été confié la saison à Saint-Cyprien", Mme X... ainsi que son époux avaient reconnu qu'ils n'avait été embauchés que pour la saison d'été au camping de Saint-Cyprien ; qu'aucun des moyens, dont le premier manque en fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz