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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-30.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.140

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE QUANTIC, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, en date du 15 mars 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de la recherche de fraudes fiscales ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances occupés par la SARL Quantic et/ ou la société Stylum, et/ ou la société B. Design, 2, rue de Vallard-74240 GAILLARD ; " aux motifs que en matière de TVA, Monsieur A... a désigné le 21 octobre 1998, la SARL Quantic, 2, rue de Vallard-74240 GAILLARD comme représentant fiscal en France de la SA Stylum, soit le même représentant que la SA B. Design ; (...) qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces constatations des présomptions selon lesquelles les sociétés SA Medecine Beauty (Suisse), SA B. Design (Suisse), SA Stylum (Suisse), SA Bodywell (Suisse), Bodywell Limited (Grande Bretagne), Bodywell GMBT (Autriche), SA Mardis 154, rue Guynemer à MAUGUIO (Hérault), se soustraient à l'établissement et au paiement, de l'impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés et 286-3 pour la TVA) ; qu'ainsi la demande est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; " alors, d'une part que le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de l'Administration, dès lors, que l'autorisation des visites et saisies dans les locaux d'une entreprise ne se justifie que s'il est retenu à l'encontre de cette société des présomptions selon lesquelles elle se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a retenu aucune présomption de fraude à l'encontre de la société Quantic ; qu'ainsi c'est sans tirer les conséquences légales de ses constatations que l'ordonnance attaquée a ordonné les visites et saisies dans les locaux de la société Quantic, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors d'autre part que, en autorisant les visites et saisies dans les locaux de la société Quantic bien que celle-ci, simple mandataire fiscal, en France d'une société suisse, n'était pas suspectée par la requête de l'Administration, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 164 D du Code général des Impôts " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Quantic par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances occupés par la SARL Quantic et/ ou la société Stylum et/ ou la société B. Design, 2, rue de Vallard-74240 GAILLARD ; " aux motifs que (...) qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces constatations des présomptions selon lesquelles les sociétés SA Medecine Beauty (Suisse), SA B. Design (Suisse), SA Stylum (Suisse), SA Bodywell (Suisse), Bodywell Limited (Grande Bretagne), Bodywell GMBT (Autriche), SA Mardis 154, rue Guynemer à MAUGUIO (Hérault), se soustraient à l'établissement et au paiement, de l'impôt sur les sociétés et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (54 et 209-1 pour l'impôt sur les sociétés et 286-3 pour la TVA) ; qu'ainsi la demande est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; " alors que le juge ne peut autoriser des visites et saisies en des locaux différents sans avoir relevé l'existence de présomptions d'agissements communs dans les entreprises et sans avoir fait apparaître la nécessité d'une action simultanée ; que dès lors, en l'espèce, en autorisant les visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société Quantic, et sans avoir relevé la nécessité d'une action simultanée dans les locaux de ces entreprises, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'il y est mentionné que la société Quantic était le représentant fiscal en France des sociétés SA B Design et SA Stylum, soupçonnées de fraude fiscale et qu'une visite des mêmes locaux et dépendances occupées par ces sociétés à l'adresse, 2, rue de Vallard 74240 GAILLARD, était susceptible d'amener la découverte de documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances occupés par la SARL Quantic et/ ou la société B. Design et/ ou la société Stylum, 2, rue de Vallard-74240 GAILLARD, et désigné pour ce faire Monsieur K..., Inspecteur principal, Messieurs J..., M..., N... , O..., P..., Q..., Madame D..., Messieurs I..., L... et Madame Z..., Inspecteurs, assistés de Messieurs X..., B..., C..., F..., contrôleurs ; " alors que le juge ne peut autoriser le recours, pour l'accomplissement des tâches matérielles, à des agents de l'administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur ; que dès lors en autorisant Messieurs Y..., B..., C..., G..., contrôleurs, à intervenir dans les opérations de visite, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu qu'en relevant que les contrôleurs de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales désignés pour prêter assistance aux opérations de visite et saisie avait été habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, l'ordonnance attaquée a justifié sa régularité, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'exigeant pas que ces agents aient le grade d'inspecteur ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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