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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1999, qui, pour complicité de falsification de denrées alimentaires et détention de denrées falsifiées, l'a condamné à 80 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 213-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de complicité de falsification par instructions données ;
" alors, d'une part, que le délit de falsification ne peut porter que sur des denrées destinées à la vente ; qu'en se bornant à retenir que les vins contenus dans les cuves 26 et 33 du domaine de Pignas avaient été mouillés, sans constater que ce vin était destiné à la vente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction principale, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, François X... niait formellement avoir donné des instructions à Guy Y... en vue de procéder au mouillage du vin, et faisait valoir que ce dernier, avec lequel il entretenait des relations très conflictuelles, avait agi à son insu, dans le seul but de lui nuire ; qu'en se bornant à retenir que le contrat de travail de Guy Y... indiquait qu'il exercerait ses fonctions de vinification sous la responsabilité de François X..., ce dont il résultait que les falsification éventuelles relevaient de la responsabilité de celui-ci, sans constater qu'il avait réellement donné des instructions à Guy Y... en vue du mouillage des vins, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complicité imputée à François X... " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2134 du Code de la consommation, 1915 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de détention de boissons falsifiées ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les vins litigieux, propriété de Louis X..., étaient entreposés dans les caves du domaine des Pignas, dont il est l'exploitant ; qu'ainsi, François X..., à le supposer responsable de la vinification, n'avait pas la possession de ces vins ; que ce travail de vinification ne mettait à sa charge aucune obligation de garde ni de restitution des vins ; qu'en retenant, pour décider que François X... était le détenteur de ces vins, qu'en tant que responsable de la vinification, il en était le dépositaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que le chef de cave du domaine viticole de Pignas a informé les autorités administratives de ce que François X..., responsable de la vinification, lui avait donné l'ordre d'ajouter de l'eau dans deux cuves à vin du domaine pour permettre à l'exploitation de faire face à ses obligations commerciales ;
Qu'après enquête, François X... a été poursuivi et condamné pour complicité de falsification de denrées alimentaires et détention de denrées alimentaires falsifiées ;
Attendu que, pour le déclarer coupable, les juges retiennent que le prévenu, qui avait la responsabilité de la cave et des deux cuves contenant le vin falsifié, a donné l'ordre de rajouter de l'eau ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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