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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maes France Kronenbourg (la société Maes) a obtenu le 23 juin 1983 contre M. X..., en liquidation des biens depuis le 8 février 1983, un jugement le condamnant à payer certaines sommes, sans que le syndic ait été appelé en cause ; qu'en exécution de ce jugement, et après la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, elle a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. X..., venant ainsi en concurrence avec le Trésor public qui avait inscrit une hypothèque légale sur le même immeuble et qui en a obtenu la vente forcée ; que, sur tierce-opposition formée par le receveur principal des impôts de Bordeaux Mérignac (le receveur), le tribunal, par jugement du 2 septembre 1997, a déclaré le jugement du 23 juin 1983 inopposable à la masse; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que, pour dire le jugement du 23 juin 1983 inopposable à la masse et, partant, au receveur, l'arrêt retient que la société Maes n'a pas produit sa créance et que le syndic, seul habilité à le faire, n'a pas confirmé le jugement litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndic avait seul qualité pour agir au nom de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le Receveur des impôts de Bordeaux-Mérignac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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