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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-60.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.966

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit maritime mutuel d'Aquitaine, Caisse régionale d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Biarritz (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Raymond X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat CFDT Banques, dont le siège est Place Saint-Ursule, 64000 Bayonne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., du syndicat CFDT Banques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt; Attendu que la Caisse régionale d'Aquitaine de crédit maritime mutuel a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Biarritz, 2 octobre 1995) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT; Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz