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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-40.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.515

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée J2P, anciennement salon de coiffure X... Tonio, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1990) que Mme Y... a été employée par la société X... Tonio du 1er juillet 1976 au 29 juin 1984 date de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'ayant été engagée par la société anonyme X... Tonio et licenciée par celle-ci, l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée J2P était irrecevable l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable en l'espèce, les contrats de travail rompus n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que la société X... Tonio avait décidé sa transformation de société anonyme en une société à responsabilité limitée dénommée "J2P" ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pris en compte des faits forclos, les témoignages et des pièces versées ne comportant pas de dates certaines, permettant de vérifier si la prescription de deux mois prévue en matière disciplinaire s'applique ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que ce moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société J2P, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz