Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-41.905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.905
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :
Attendu qu'après avoir sollicité le 5 mai 1983 l'autorisation de licencier pour motif économique M. Figueira X..., chef de chantier, 3ème échelon, après refus de celle-ci par l'autorité administrative le 18 mai 1983, la société Hervé proposa au salarié, qui avait été désigné comme un délégué syndical le 1er juin 1983, un poste de chef de chantier d'un niveau inférieur à celui qu'il occupait jusqu'alors ; qu'en l'absence de réponse de sa part, la société lui notifia le 9 juin 1983 la résiliation de son contrat de travail, puis suspendit le 17 juin 1983 cette mesure sur intervention de l'inspecteur du travail, en refusant toutefois de réintégrer l'intéressé dans son ancien poste ;
Attendu que la société Hervé fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 8 mars 1984) rendu en référé, d'avoir ordonné sous astreinte sa réintégration dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent et dans l'exercice de son mandat syndical, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué manque de base légale en ce qu'il ne précise pas le texte sur le fondement duquel il ordonne la réintégration et cela bien qu'il infirme une ordonnance spécifiant que la réintégration d'un salarié non protégé ne peut être prononcée, même en référé, lorsqu'il existe un désaccord entre les parties sur ce point et bien que M. Figueira X... n'ait invoqué aucun texte spécifique à l'appui de son appel, alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché d'une double contradiction de motifs en affirmant d'abord, que M. Figueira X... ne peut se prévaloir de sa désignation tardive de délégué syndical et qu'il devait être réintégré pour exercer son mandat syndical et en affirmant ensuite que celui-ci devait être réintégré sous astreinte bien que, la résiliation de son contrat ayant été différée, il fit toujours partie du personnel et bénéficiât d'un stage de formation, alors, encore, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir qu'il existait une contestation sérieuse "dans la mesure où un licenciement économique était en cours, la qualité de délégué syndical n'étant pas en cause, la résiliation du contrat avait été suspendue", que l'intéressé faisait toujours partie du personnel, ce qui excluait par là même une réintégration sous astreinte dans un poste inexistant pour y exercer une activité syndicale, et alors, enfin, que le juge des référés est incompétent pour ordonner d'autorité la réintégration sous astreinte d'un chef de chantier licencié pour motif économique dans un emploi de chef de chantier 3ème échelon qui n'existe pas du fait qu'il n'y a plus de chantier, ce que l'arrêt ne dénie à aucun moment ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, sans se contredire et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la "résiliation", le 9 juin 1983, du contrat de travail de M. Figueira X..., délégué syndical depuis le 2 juin 1983, avait été prononcée par l'employeur sans l'autorisation administrative spéciale requise pour le congédiement des salariés protégés, la Cour d'appel a souverainement estimé que cette mesure, qui ne se rattachait pas à la procédure suivie en vue du licenciement du salarié pour un motif économique, constituait un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser ;
Qu'abstraction faite de toute autre considération, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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