jurisprudence.case.fullText
Attendu que la société Servier Médical fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à Mme X..., employée du 9 juin 1967 au 8 janvier 1982 en qualité de visiteur médical, alors d'une part, que dans ses écritures d'appel la société avait soutenu que les documents versés aux débats établissaient que durant 1980 cinq arrêts correspondant à 14 jours de travail n'avaient été ni excusés ni autorisés, de même en 1981 deux arrêts correspondant à trois jours ; qu'ainsi ce n'était pas seulement 3 ou 5 jours d'absences injustifiées dont la société avait fait état, comme cause réelle et sérieuse de licenciement et deux jours pour 1981, mais des absences bien supérieures en nombre, en sorte que la Cour d'appel a dénaturé les écritures de la société pour en tirer une conséquence erronée, alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société avait expressément fait valoir que les absences multiples de Mme X..., souvent non excusées, ne pouvaient que désorganiser son emploi du temps et nuire au bon accomplissement de ses fonctions, que dès lors la Cour d'appel qui a retenu dans les motifs de sa décision que la société n'invoquait aucune influence desdites absences sur les résultats du démarchage de Mme X..., a une nouvelle fois dénaturé ses écritures, alors encore que le juge ne doit pas statuer par des motifs hypothétiques, qu'ainsi la Cour d'appel qui a retenu l'incident du 11 décembre 1981 comme étant la cause du licenciement litigieux par des motifs hypothétiques, voire dubitatifs, n'a pu donner de base légale à sa décision, alors en outre, qu'en tout état de cause le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve pèse sur l'une des parties plutôt que sur l'autre, qu'ainsi, en l'espèce, la Cour d'appel a estimé à tort sans portée l'incident du 11 décembre 1981 sous prétexte, d'une part, qu'aucune des parties n'avait fourni d'élément extérieur sur les faits et, d'autre part, sous prétexte que M. Y... aurait eu l'obligation de fournir à Mme X... un appareil de projection en ordre de marche, bien qu'aucune des deux parties n'ait allégué l'existence de cette prétendue obligation et alors enfin, que dans le dispositif de ses conclusions la société résumant l'ensemble de ses griefs contre Mme X... avait demandé à la Cour de dire que son comportement n'avait pas permis le maintien des relations contractuelles et avait entraîné de ce fait même la disparition de la confiance de son employeur, de telle sorte que le licenciement la concernant reposait bien sur des causes réelles et sérieuses, que dès lors la Cour d'appel qui a examiné chaque grief de la société de façon séparée sans rechercher si l'ensemble du comportement de l'intéressée avait rendu impossible le maintien de la confiance et du contrat de travail n'a pas répondu aux conclusions prises ;
Mais attendu que la Cour d'appel a d'une part, retenu, sans dénaturer les conclusions de la société, qu'il n'était pas établi que Mme X... ait pris des congés sans autorisation et que l'employeur ne soutenait pas que les absences de la salariée aient entraîné une baisse effective de ses résultats ; qu'elle a, d'autre part, considéré que le différend relatif à la restitution par Mme X... d'un appareil de projection à son directeur régional n'avait donné lieu le 11 décembre 1981 qu'à un incident mineur ; qu'elle a déduit de l'ensemble de ses constatations que le comportement de la salariée ne caractérisait pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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