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Cour d'appel, 12 septembre 2011. 11/00397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00397

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2011

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CP/CD Numéro 3731/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/09/2011 Dossier : 11/00397 Nature affaire : Demande d'annulation d'une décision d'un organisme Affaire : [M] [X] C/ C.A.R.P.I.M.K.O. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2011, devant : Madame PAGE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, Greffière. Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître CRUPARIN, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : C.A.R.P.I.M.K.O. représentée par son Directeur [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DE TASSIGNY-MERIENNE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 DÉCEMBRE 2006 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [X], titulaire d'un diplôme de masseur kinésithérapeute délivré en juin 1973 a débuté une activité libérale de masseur kinésithérapeute le 1er juillet 1985. Il a par la suite déclaré une cessation définitive de son activité libérale auprès du centre de formalités des entreprises et de la CARPIMKO par le biais d'une attestation sur l'honneur d'avoir dispensé son dernier acte médical en clientèle privée le 31 décembre 1988 pour obtenir sa radiation des registres de la caisse. Il a donc été affilié du 1er octobre 1985 au 1er janvier 1989 en vertu de l'article R. 643-1 du Code de la Sécurité Sociale et ce à titre obligatoire pour les quatre régimes gérés par la CARPIMKO. Ensuite, il a souscrit au régime d'allocation vieillesse de base de la CARPIMKO à compter de janvier 1989 jusqu'en 2003 en qualité de cotisant volontaire. Par lettre du 10 novembre 2003, il a demandé son affiliation au régime obligatoire des retraites des masseurs kinésithérapeutes pratiquant des actes d'ostéopathie, affiliation refusée par la CARPIMKO au motif que l'activité d'ostéopathe ne figure pas parmi les professions relevant de la Caisse car Monsieur [M] [X] ne signe pas de feuille de soins en qualité de masseur kinésithérapeute et que donc son affiliation ne peut être que volontaire. Monsieur [M] [X] a donc saisi la commission de recours amiable pour obtenir son affiliation aux quatre régimes obligatoires de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2004 qui a rejeté sa demande le 13 septembre 2004 et il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Par jugement du 11 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU a déclaré le recours de Monsieur [M] [X] recevable et bien-fondé, il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2004 et dit que Monsieur [M] [X] sera affilié rétroactivement à compter du 10 novembre 2003 au régime obligatoire de la CARPIMKO, dit que la CARPIMKO devra rembourser à Monsieur [M] [X] les sommes versées dans le cadre du régime volontaire à charge pour ce dernier de payer les cotisations dues pour le régime obligatoire selon les textes en vigueur applicables à son handicap, il a condamné la CARPIMKO à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes. Ce jugement a été notifié aux parties le 21 décembre 2006. Monsieur [M] [X] a interjeté appel limité de ce jugement le 12 janvier 2007 au fait qu'il devait être rétablit dans le régime général à compter du 1er janvier 1989 et non le 10 novembre 2003 à charge pour lui de payer les cotisations obligatoires à compter du 1er juillet 1985 avec le bénéfice de l'exonération partielle des cotisations au regard du handicap permanent dont il est atteint depuis l'âge de 10 ans à hauteur de 90 %. Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [M] [X] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, - de voir prononcer son affiliation au régime obligatoire de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 1989 et l'exonération de moitié des cotisations liées à son handicap à compter du 1er juillet 1985 date de sa première affiliation à titre obligatoire outre des points supplémentaires par année de cotisation en application de la loi du 21 août 2003. - débouter la CARPIMKO de l'ensemble de ses demandes et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'immense préjudice subi justifié en l'état de la résistance particulièrement abusive de la CARPIMKO, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens d'appel. Il fait valoir que ce n'est qu'en 2003 qu'il a appris qu'en sa qualité de masseur kinésithérapeute il devait obligatoirement être affilié auprès de la CARPIMKO, même si la technique qu'il employait était celle de l'ostéopathie qui à l'époque n'était pas reconnue comme étant une profession relevant en tant que telle d'un régime obligatoire particulier, que tous ses collègues y étaient affiliés ainsi que cela ressort de l'attestation du Président du Syndicat National des Kinésithérapeutes Ostéopathistes ; qu'il a justifié de la nécessité de recourir à une tierce personne pour les besoins de la vie courante par la production d'un certificat médical et en cause d'appel d'une expertise médicale ; que la résistance abusive de la CARPIMKO à accéder à ses légitimes demandes ont entraîné un préjudice extrêmement important qu'il convient de réparer. Il ajoute que la demande initiale portait sur la totalité de ses droits, qu'il n'est pas fait mention de la date de 2003 et que les demandes actuelles étaient comprises dans celles soumises aux premiers juges, qu'elles sont donc recevables. ******* Par conclusions développées à l'audience, la CARPIMKO demande à la Cour de : - déclarer à titre principal, irrecevables au regard de l'article 564 du Code de Procédure Civile les deux demandes de Monsieur [M] [X] tendant respectivement à son affiliation au régime obligatoire rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et à la prise en charge de son handicap depuis le 1er juillet 1985 s'agissant de demandes nouvelles, - à titre subsidiaire, au fond, confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PAU rendu le 11 décembre 2006 avant la parution des décrets de mars 2007 sur les conditions d'exercice de la profession d'ostéopathe et la mise en 'uvre de l'ordre professionnel des masseurs kinésithérapeutes, - prendre acte de la radiation définitive de Monsieur [M] [X] des registres de la CARPIMKO à la date d'effet du 1er avril 2007, - prendre acte du fait que Monsieur [M] [X] n'a pas justifié, au regard des statuts du régime d'invalidité décès de la CARPIMKO avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires essentiels de la vie courante pendant une période comprise entre le 10 novembre 2003 et le 1er avril 2007, - rejeter les demandes exorbitantes et injustifiées de dommages et intérêts ainsi que celle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner Monsieur [M] [X] à payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'en cause d'appel Monsieur [M] [X] présente deux prétentions nouvelles qui sont irrecevables, il demande à être affilié au régime obligatoire de la Caisse rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 alors que le litige en première instance portait sur le refus de la Caisse d'affilier ce dernier au régime obligatoire à compter du 1er janvier 2004 sur une contestation formée le 10 novembre 2003, ce qui reviendrait à solliciter pour la première fois en appel l'annulation d'une décision définitive de radiation au régime obligatoire notifiée le 14 janvier 1989 à l'intéressé sans contestation de sa part puisque cela correspondait à son propre souhait et le bénéfice de l'exonération partielle des cotisations à raison de son handicap depuis le 1er juillet 1985. Par ailleurs, elle précise que le statut des ostéopathes a été reconnu par la loi et le décret d'application du 25 mars 2007 a précisé que la profession d'ostéopathe relève du régime obligatoire de la CIPAV, elle demande donc la confirmation du jugement sur l'affiliation de Monsieur [M] [X] auprès d'elle, à titre obligatoire du 10 novembre 2003 au 1er avril 2007, date de sa radiation et de son affiliation obligatoire auprès de la CIPAV ; elle précise enfin, que l'exonération partielle des cotisations à raison d'un handicap est liée non pas à la production d'une carte d'invalidité mais à la communication d'un questionnaire dûment renseigné adressé à la Caisse que Monsieur [M] [X] s'est toujours refusé à remplir de telle sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée si elle était reconnue recevable. La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur la demande d'affiliation auprès du régime obligatoire de la CARPIMKO à compter de la demande du 10 novembre 2003 : Par jugement du 11 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU a déclaré le recours de Monsieur [M] [X] recevable et bien-fondé, il a fait droit à sa demande d'affiliation aux quatre régimes obligatoires de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2004. La loi du 4 mars 2002 reconnaissant la profession d'ostéopathe n'est rentrée en application qu'à compter de la parution de son décret d'application du 25 mars 2007 qui désigne la CIPAV comme Caisse d'affiliation obligatoire des ostéopathes. En conséquence, les parties ne remettant pas en cause le jugement rendu sur ce point, il y a lieu de confirmer l'affiliation de Monsieur [M] [X] auprès de la CARPIMKO aux quatre régimes obligatoires à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 1er avril 2007, date de sa radiation définitive auprès de la CARPIMKO et de son affiliation obligatoire auprès de la CIPAV. Sur la demande d'affiliation auprès du régime obligatoire de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 1989 et le bénéfice de l'exonération partielle des cotisations depuis le 1er juillet 1985 : C'est à la demande expresse de Monsieur [M] [X] que ce dernier a été radié du régime obligatoire de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 1989, sa demande est irrecevable car il ne peut pas solliciter pour la première fois en appel l'annulation d'une décision définitive de radiation au régime obligatoire prise à sa demande qui lui a été notifiée le 14 janvier 1989 sans contestation de sa part dans le délai de recours, le litige ne porte que sur sa demande initiale de réintégration dans le régime obligatoire à compter du 1er janvier 2004, la saisine de la commission de recours amiable est ainsi libellée «' je vous adresse la présente afin de contester la décision de la CARPIMKO de ne pas me réintégrer dans le cadre du régime obligatoire'». Sur la demande du bénéfice de l'exonération partielle des cotisations remplacée au 1er janvier 2004 par l'attribution de points supplémentaires, il y a lieu de constater que malgré les demandes de la CARPIMKO, si Monsieur [M] [X] a transmis le certificat médical du Docteur [E] qui précise que sa mauvaise acuité visuelle justifie pleinement la présence d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, il n'a jamais transmis les documents nécessaires à l'analyse de son degré de dépendance et l'autonomie restante car la seule mention de la nécessité de la présence d'une tierce personne ne suffit pas à la mesurer, le certificat médical transmis par son médecin n'est pas détaillé sur ce point, il n'a pas fourni les éléments qui lui ont été plusieurs fois réclamés et ni lui-même en sa qualité de masseur kinésithérapeute, ni son médecin, ne peuvent ignorer que la dépendance s'apprécie par rapport au guide barème applicable et que par ailleurs le bénéfice de points supplémentaires est soumis à des conditions fixées par décret dont aucune des parties ne fait mention. Si en cause d'appel, il fournit un rapport d'expertise médicale du Docteur [D] qui précise que depuis 1959 il a dû avoir recours à des aides extérieures pour certains actes de la vie quotidienne, les déplacements automobiles, l'ensemble des tâches administratives, l'achat de vêtements, les courses et la préparation des repas, ces appréciations et conditions doivent être examinées par la Caisse car il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation médicale sur ce point qui n'était pas inclus dans la demande initiale qui ne portait que sur la question de l'affiliation obligatoire de Monsieur [M] [X] et non sur le bénéfice de l'exonération, la demande est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts : Outre le fait que Monsieur [M] [X] ne précise pas en quoi consiste la réalité de son immense préjudice, il n'est pas fondé à soutenir la résistance particulièrement abusive de la CARPIMKO qui ne faisait qu'appliquer les textes en vigueur et ne saurait être rendue responsable des carences du législateur qui a mis cinq ans pour désigner la CIPAV, comme Caisse d'affiliation obligatoire des ostéopathes en publiant le décret d'application du 25 mars 2007 de la loi du 4 mars 2002 reconnaissant la profession d'ostéopathe, la demande sera rejetée et le jugement confirmé. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement du 11 décembre 2006 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que l'affiliation ainsi ordonnée a pris fin par la radiation définitive de Monsieur [M] [X] des registres de la CARPIMKO à la date d'effet du 1er avril 2007 par l'effet de la loi, Déclare les demandes d'affiliation de Monsieur [M] [X] au régime obligatoire de la CARPIMKO depuis 1989 et d'exonération partielle des cotisations depuis 1985 irrecevables, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Sécurité Sociale. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du Code de la Sécurité Sociale. Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Présidente, par suite de l'empêchement de Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,P/LA PRÉSIDENTE empêchée,

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Cour d'appel 2011-09-12 | Jurisprudence Berlioz