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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-85.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.566

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kadour, contre l'arrêt n° 570 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2006, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; Sur le pourvoi de Kadour X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 113-3 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Kadour X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué le condamne à 8 mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 433-5, alinéa 2, du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 mai 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 6 mois la durée de la peine d'emprisonnement infligée à Kadour X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz