Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-87.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.193
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2020
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N° T 19-87.193 F-N
N° 814
SM12
31 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
M. Y... C..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 novembre 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, des chefs de faux, usage de faux en écritures publiques et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.
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