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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, dont le siège est 7, Rue du Président Herriot ...,
en cassation de l'arrêt n° 240 rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Focast, dont le siège est ...,
2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Focast, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 143-1 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie concernant, en matière d'accidents du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L. 437-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, la surdité déclarée le 20 mars 1992 par M. X..., employé par la société Focast du 25 novembre 1968 au 3 mars 1992 et affecté à des tâches d'ébarbage puis de décochage ;
Attendu que pour décider, conformément à la demande de la société Focast, que les dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie de M. X... devaient être affectées non pas au compte de l'employeur, mais au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'activité de décochage n'a été inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles que suivant le décret du 3 septembre 1991, qui ne pouvait avoir un effet rétroactif, et que M. X... n'a plus été exposé aux bruits provenant de l'ébarbage depuis février 1969 et à ceux provenant du décochage depuis décembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Focast ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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