Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-43.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-43.110
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1990
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Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-43.110, n° 87-43.111 et n° 87-43.112 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... et deux autres salariés de la société Tuyauterie chaudronnerie du littoral ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément de prime conventionnelle pour 1985 et 1986, correspondant à une retenue opérée par l'employeur, proportionnelle à l'arrêt de travail des salariés à la suite d'un accident du travail ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'article L. 122-32-1 du Code du travail dont les dispositions étaient, selon lui, plus favorables que celles de la convention collective applicable à l'entreprise ;
Attendu cependant que l'article L. 122-32-1 du Code du travail n'assimile la durée des périodes de suspension résultant d'un accident du travail à une durée de travail effectif que pour la détermination de l'ancienneté prise en compte pour l'attribution des avantages légaux et conventionnels ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque
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