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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet de la Corse du Sud, domicilié Préfecture de la Corse du Sud, bureau des élections, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2000 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Vanina X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de Mlle Frédérique A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 7 mars 2000), que le préfet de Corse du Sud a sollicité la radiation de Mme Y..., épouse Z..., et de Mlle A... de la liste électorale de la commune de Bastelicaccia ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le préfet fait grief au jugement de ne pas mentionner la participation aux débats, en qualité de tiers-électeur, du maire de cette commune ;
Mais attendu que l'omission invoquée peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le préfet fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que le juge s'est déterminé par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier si son tribunal a examiné la situation individuelle de chaque électeur en cause, alors et surtout que le jugement incriminé atteste que les pièces versées aux débats étaient les mêmes pour tous les électeurs ; 2 / que, s'agissant des conditions relatives à la résidence qui doit être actuelle, effective et continue, aucun des électeurs ne peut s'en prévaloir puisque, le dossier le démontre, leur absence de la commune est au moins de dix mois par an ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal, qui n'a pas statué par un motif général, a retenu qu'il n'était pas établi que les personnes dont l'inscription était contestée n'avaient pas leur domicile ou leur résidence sur la commune de Bastelicaccia et qu'elles ne remplissaient aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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