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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00058

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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COUR D'APPEL DE PAPEETE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE Cabinet du Juge MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00058 N° Portalis DB36-W-B7K-DKPL AUDIENCE DU : 06 mars 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION Nous, Laure BELANGER, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie, Vu la saisine du juge en date du 04 mars 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 04 mars 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de : - [W] [L] [X] né le 07 Novembre 2002 à PAPEETE (98713), à la demande de [Q] [X] en date du 25 février 2026, et des pièces y annexées ; Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 04 mars 2026, Vu la communication de la requête le : - à [W] [L] [X] qui fait l’objet de soins, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ; Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de : - la personne hospitalisée, assistée de Me Heivarau TAIARUI, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ; Vu les certificats médicaux versés au dossier : - certificat médical d’admission en date du 25 février 2026 - certificat médical de 24 heures en date du 26 février 2026 - certificat médical de 72 heures en date du 28 février 2026 - avis pour la saisine du juge en date du 02 mars 2026 La procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ; Il apparaît que [W] [X] a été hospitalisé suite à des propos délirants et dans un contexte de tentative de pendaison ; qu'il ressort des éléments médicaux que sa reconnaissance de ses troubles et son adhésion aux soins sont difficilement appréciables au regard de son état. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Maintenons l’hospitalisation de [W] [L] [X] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie. Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Papeete, le 06 mars 2026 Le juge

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz