Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-18.480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.480
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10 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° E 19-18.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. N... P...,
2°/ Mme C... P...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-18.480 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , élisant domicile EDF DCPP Méditerranée, direction commerciale particuliers professionnels Méditerranée, [...] ,
2°/ à la société ENEDIS, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme P..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société ENEDIS, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EDF.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et les condamne à payer à la société ENEDIS la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux P... à payer à la société ERDF la somme de 12 402,74 euros au titre de l'énergie consommée non réglée ;
Aux motifs propres qu' « il ressort des pièces produites que le 9 juin 2011, M. et Mme P... se sont vu adresser une facture de résiliation par la société EDF concernant leur point de livraison ; que si effectivement le 27 juin 2011, la société EDF leur a adressé un courrier, concernant toujours le même point de livraison, pour la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité au tarif réglementé, ce contrat n'a cependant n'a jamais été mis en place, les intimés n'ayant retourné ni le contrat signé, ni l'autorisation de prélèvement ; qu'il en résulte que contrairement à leurs affirmations, ils ne sont pas liés par un contrat au tarif réglementé avec la société EDF, ni avec aucun autre fournisseur, étant précisé qu'ils sont dans l'incapacité de produire une quelconque pièce attestant d'un tel contrat et encore moins du règlement par leurs soins de factures au titre de leur consommation d'électricité ; qu'il ressort surtout des constatations de M. L... qu'en réalité, les consorts P... ont procédé eux-mêmes dès le 7 juillet 2011 à un branchement illicite à l'électricité sans passer par l'intermédiaire d'un fournisseur, quel qu'il soit ; que depuis cette date, les consommations en électricité n'ont pas été facturées, ce qui est constitutif d'un appauvrissement par manque à gagner pour la société Enedis, puisque lorsque le client consomme sans fournisseur, la perte du distributeur en est majorée, puisque celui-ci non seulement finance de fait l'électricité consommée par les intimés mais également ne perçoit pas la rémunération résultant de l'acheminement ; que corrélativement, les dépenses évitées par les époux P... constituent un enrichissement pour eux ; que la société Enedis est donc fondée, au titre de l'action de in rem verso, à solliciter le paiement de cette énergie consommée mais non payée, les intimés ne pouvant reprocher au distributeur de s'être fautivement abstenu de relever les compteurs alors qu'un tel grief ne peut lui être fait en l'absence de souscription d'un contrat de fourniture ; que c'est également en vain que ces derniers prétendent qu'alors qu'elle était informée de la situation, la société Enedis aurait dû les alerter ou procéder à une coupure, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils consommaient de l'électricité sans recevoir de facture et sans la payer et qu'ils ne peuvent invoquer leur propre turpitude ; que la société Enedis produit un détail de calcul de la consommation d'énergie pour un montant de 12 402,76 euros sur une période de près de cinq ans (juin 2011- avril 2016), lequel est corroboré par la facture du 30 mars 2011 de la société EDF concernant les intimés qui démontre que ces derniers consommaient de l'électricité à hauteur de 2 523,87 euros pour un an, outre les autres prestations d'un montant de 401,94 euros ; qu'en conséquence, ils seront condamnés à payer à la société Enedis la somme de 12 402,76 euros au titre de l'énergie consommée et non réglée » (arrêt attaqué, p. 9) ;
Et aux motifs adoptés qu'« il résulte tant des différentes correspondances que des constatations faites par l'expert, M. L..., que M. et Mme P... n'ont pas souscrit de contrat de fourniture d'énergie auprès d'un fournisseur, à compter du 7 juillet 2011 date à laquelle M. et Mme P... ont procédé eux-mêmes à un branchement illicite à l'électricité sans passer par l'intermédiaire d'un fournisseur, ce qu'ils reconnaissent ; que l'enrichissement s'entend comme tout avantage appréciable en argent et pouvant être de nature patrimoniale ou non ; que constitue un enrichissement le profit retiré gratuitement de l'usage de la chose d'autrui ; qu'il est constant et non contesté que les consommations en électricité concernant les compteurs litigieux de M. et Mme P... n'ont pas été facturées depuis le 7 juillet 2011 à défaut de conclusions de contrats de fourniture, ce qui est constitutif d'appauvrissement par manque à gagner de la société ERDF ; que lorsque le client consomme sans fournisseur, les quantités livrées viennent majorer la perte du distributeur ; que dans cette situation le distributeur subit un préjudice tant du fait que c'est lui qui finance de fait l'électricité consommée par le client, que parce qu'il ne perçoit pas la rémunération de l'acheminement distribution ; qu'ainsi les prestations dont le paiement est réclamé sur le fondement de l'enrichissement sans cause sont entrées dans le patrimoine de M. et Mme P... et caractérise leur enrichissement ; qu'à ce jour la société ERDF, ès qualités de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, est bien fondée à solliciter le paiement de cette énergie consommée mais non payée, soit la somme de 12 402,74 euros au titre de l'énergie consommée par M. et Mme P... concernant la période du 3 juin 2011 au 13 avril 2013 ; qu'il convient en conséquence de condamner M. et Mme P... à payer à la société ERDF la somme de 12 402,74 euros au titre de l'énergie consommée non réglée suivant détail du calcul figurant sur le bordereau des consommations du 3 juin 2011 au 13 avril 2016 (pièce n° 11 de la société ERDF) » (jugement, p. 4, § 10 à p. 5, § 4) ;
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner les époux P... à payer à la société ERDF la somme de 12 402,74 euros au titre de l'énergie consommée de juin 2011 à avril 2016, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des consultations de M. L..., expert judicaire, que les époux P... auraient procédé eux-mêmes dès le 7 juillet 2011 à un branchement illicite à l'électricité sans passer par l'intermédiaire d'un fournisseur quel qu'il soit ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que depuis lors, les consommations en électricité n'auraient pas été facturées, ce qui constituait un appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis, quand il résultait seulement du rapport d'expertise judiciaire que les époux P... avaient procédé, sur la seule période allant de juin 2011, date du sinistre, à octobre 2011, une fois rétabli le raccord de la villa à l'électricité, à des branchements provisoires à partir des voisins (rapport, p. 5, § 4 et p. 8, dernier §), la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, a méconnu le principe susvisé ;
Alors 2°) qu'en outre, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux P... soutenaient que le raccordement de leur villa à l'électricité avait été régulièrement rétabli à compter de la pose du nouveau compteur électrique le 20 septembre 2011 et qu'ils avaient relancé à plusieurs reprises leur fournisseur d'électricité aux fins de se voir communiquer le contrat souscrit par eux (p. 11-12) ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner les époux P... à payer à la société ERDF la somme de 12 402,74 euros au titre de l'énergie consommée de juin 2011 à avril 2016, que M. et Mme P... reconnaissaient eux-mêmes avoir procédé à un branchement illicite à l'électricité sans passer par l'intermédiaire d'un fournisseur (jugement, p. 4, § 10), la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'en l'espèce, les époux P... soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient conclu un contrat de fourniture d'électricité avec la société EDF, que leurs factures mentionnaient qu'elles donnaient lieu à prélèvement automatique, qu'à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 1er au juin 2011, ils avaient sollicité le remplacement du compteur et la mise en place d'un contrat de fourniture d'électricité au tarif réglementé, puis qu'en dépit de leurs demandes, ils n'avaient pas reçu communication de la copie de leur contrat (conclusions, p. 4, § 10-1) ; que les époux P... produisaient à ce titre leurs factures et demandes de contrat ainsi que le rapport d'expertise judiciaire, et que la société ERDF versait aux débats un relevé de consommations du 3 juin 2011 au 13 avril 2016 mentionnant la référence de leur contrat portant le numéro [...] ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces du dossier que les époux P... n'avaient pas retourné à la société ERDF le contrat signé et l'autorisation de prélèvement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments n'étaient pas de nature à établir que la société ERDF devenue Enedis était liée contractuellement à l'égard des époux P... et disposait donc à leur encontre d'une action de nature contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 devenue 1303 et suivants du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 1147 devenue 1231-1 du code civil ;
Alors 4°), subsidiairement, que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; qu'en l'espèce, les époux P... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que leurs factures mentionnaient qu'elles donnaient lieu à prélèvement automatique, qu'à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 juin 2011, ils avaient sollicité le remplacement du compteur et la mise en place d'un contrat de fourniture d'électricité au tarif réglementé, puis qu'en dépit de leurs demandes, ils n'avaient pas reçu communication de la copie de leur contrat ; qu'en retenant néanmoins que l'appauvrissement de la société ERDF résultait de la turpitude des époux P... qui n'avaient ni retourné le contrat signé ni l'autorisation de prélèvement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ERDF n'avait pas commis une faute établie par les pièces versées aux débats établissant que les époux P... avaient informé, dès la survenance du sinistre, la société ERDF de leur besoin en électricité et de leur souhait de se voir communiquer les contrats souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 devenu 1303 et suivants du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Alors 5°) qu'en outre, dans leurs conclusions d'appel, les époux P... faisaient valoir que la demande de paiement des consommations supposait au préalable que les consommations prétendument impayées soient déterminées, ce qui était impossible en l'espèce dès lors que la société ERDF devenue Enedis n'avait procédé en l'espèce à aucun relevé de compteur (p. 13, § 1) ; qu'en se fondant sur un détail de calcul approximatif et retenir que celui-ci était corroboré par une facture du 30 mars 2011, pour déterminer le montant des consommations qui auraient été réelles pendant de juin 2011 à avril 2016, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette consommation ne pouvait être établie que par des relevés de compteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 devenu 1303 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux P... de leur demande tendant à voir condamner la société Enedis à réaliser les travaux et réparations nécessaires pour faire cesser les variations de tension et à leur livrer une installation électrique conforme et ce sous astreinte ;
Aux motifs que « les époux P... recherchent la responsabilité de la société Enedis aux motifs que le sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 juin 2011 a pour origine des variations de tension qui ont provoqué des échauffements des raccordements, et qu'en dépit de la nouvelle installation électrique qui a été mise en place, les phénomènes de surtensions sur leur ligne persistent, justifiant leur demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de réparations nécessaires ainsi que de mise en conformité de leur installation électrique ; qu'aux termes de son rapport, M. L... conclut que "Les causes du sinistre résultent des effets de variation de tension qui sont survenues et en particulier des surtensions provoquant des échauffements de raccordement, car la villa se trouve en extrémité de ligne aérienne. Lorsque le distributeur rencontre des besoins importants en bout de ligne et alors que les aménagements de réseaux tardent à suivre, il élève la tension au poste source. Nous avons demandé des informations sur les tensions pratiquées et nous ne les avons pas obtenues. Ces effets ont pour origine la livraison d'énergie électrique par ERDF et EDF et non la distribution intérieure de la villa. Les remèdes aux désordres et travaux nécessaires ont déjà été mis en oeuvre et les travaux de reprise électrique ont été effectués par la société SGE Méditerranée selon facture du 30 juin 2011 pour les travaux de reprise des installations électriques (...)" ; que la société Enedis conteste les conclusions de l'expert s'agissant plus particulièrement de l'origine de l'incendie aux motifs que lesdites conclusions ne sont corroborées par aucune investigation personnelle réalisée par M. L... lui-même, lequel s'est contenté de procéder par voie d'affirmation sans élément de preuve (il ne subsistait aucun vestige de sinistre) et sans expliquer son raisonnement, au demeurant erroné ; qu'il convient toutefois de relever qu'il ne peut être reproché à M. L... d'avoir effectué ses constatations à partir des dossiers et planches photographiques fournies par les propriétaires de la villa, puisqu'il n'est pas contesté que les travaux de reprise avaient été effectués, étant souligné que tant l'incendie, sa localisation ainsi que son ampleur ne sont l'objet d'aucune contestation ; qu'ERDF a refusé la communication des pièces réclamées par l'expert judiciaire et notamment les enregistrements de tension au poste source à l'époque des faits et ne peut utilement soutenir ne pas être en mesure de les produire au seul motif, précisément non démontré, qu'aucune variation de tension n'avait été enregistrée en mai-juin 2011 ; que M. L... lui a demandé de pratiquer des mesures de tension à laquelle elle n'a pas davantage procédé ou, en tout état de cause, n'a pas produit lesdites mesures si elle les a effectivement réalisées ; que de même, Enedis ne peut pas reprocher à l'expert de ne pas avoir consulté l'Apave ou d'avoir sollicité la production du consuel, alors qu'elle n'a déposé aucun dire, ni aucune demande en ce sens lors des opérations expertales, ni davantage détaillé, selon elle, la seule méthode de mesure de tension qui aurait dû être pratiquée, alors que précisément elle s'est délibérément abstenue de communiquer les éléments de preuve qu'elle avait pourtant nécessairement en sa possession ; que devant la cour, Enedis se contente de procéder par voie d'allégations sans fournir cependant le moindre élément nouveau, le seul rapport de synthèse adressé pour le compte et dans les intérêts d'ERDF par l'intermédiaire d'un dire à M. L... ayant fait l'objet d'une réponse précise et circonstanciée de la part de l'expert judiciaire qui a maintenu sa position en l'étayant d'un point de vue technique ; qu'enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'assureur des époux P..., après avoir indemnisé ses assurés des conséquences de l'incendie, n'aurait pas intenté d'action à l'encontre d'ERDF, ce qui ne concerne en rien le débat et n'est d'ailleurs pas établi ; qu'au regard de ces éléments, les conclusions de M. L... seront entérinées et qu'il y a lieu de dire que l'incendie a pour origine les phénomènes de surtension provoquant des échauffements des raccordements ; qu'en revanche, à aucun moment, M. L... n'a constaté l'existence de variations de tension actuelles puisqu'au contraire, il a clairement indiqué que les remèdes aux désordres et travaux ont déjà été mis en oeuvre et les travaux de reprise électrique effectués, en mentionnant notamment que "à ce jour, le sinistre a été indemnisé et l'installation électrique a été reconstituée (y. c dans les réseaux basse tension internes à la ville) par la société SGE Méditerranée" ; qu'il n'a donc préconisé aucun remède, ni travaux nécessaires pour mettre fin à des désordres qui n'existent plus ; qu'or, M. et Mme P... n'apportent strictement aucun élément qui démontrerait à la fois que les phénomènes à l'origine de l'incendie survenu en juin 2011 persistent depuis la réalisation des travaux, ni que lesdits travaux et que l'installation électrique qui ont été livrés aux intimés ne sont pas conformes ; qu'ils ne produisent aucune réclamation relative à un problème de surtension survenu postérieurement au sinistre, ni déclaration auprès de leur assureur concernant des appareils endommagés, ni davantage de factures de réparations de leur électroménager ; qu'ils ne peuvent donc réclamer la condamnation de la société Enedis, sous astreinte, à "réaliser tous les travaux et réparations qui s'imposent pour faire cesser les variations de tension et à livrer aux concluants une installation électrique conforme" sans indiquer, ni déterminer la nature exacte des travaux qui seraient à réaliser, alors que l'expert judiciaire ne fait état d'aucun travaux à réaliser, les remèdes aux causes du sinistre ayant été apportés ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre » (p. 7, § 7 à p. 8, antépénultième §) ;
Alors que les époux P... avaient versé aux débats les attestations de M. N... E... en date du 19 mars 2012 et de Mme I... U... en date du 17 mars 2012 établissant que les problèmes de surtension électriques se poursuivaient depuis le 2 juin 2011 ; qu'en retenant que M. et Mme P... n'apportent strictement aucun élément qui démontrerait que les phénomènes à l'origine de l'incendie survenu en juin 2011 persistent depuis la réalisation des travaux, sans examiner les attestations susvisées et comme si elles n'avaient pas été versées au débat, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société ERDF devenue Enedis à payer aux époux P... la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Aux motifs qu'« en revanche, la société Enedis étant responsable du sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 juin 2011, les époux P... sont fondés à réclamer l'allocation de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance jusqu'au 30 juin 2011, date de réalisation des travaux de reprise d'électricité, période durant laquelle leur villa n'était plus alimentée en électricité ; qu'il leur sera octroyé une somme de 500 euros en réparation de ce chef de préjudice » (p.11, deux derniers §) ;
Alors qu'en l'espèce, les époux P... faisaient valoir qu'ils avaient été privés d'électricité jusqu'au mois de septembre 2011 (p. 2, § 11), le compteur n'ayant été remplacé que le 5 septembre 2011 ainsi que l'établissait le rapport d'expertise judiciaire (p. 9, § 1) ; qu'en retenant que les époux P... n'étaient fondés qu'à réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance jusqu'au 30 juin 2011, en retenant qu'à cette date les travaux de reprise d'électricité auraient été effectués, et fixant ainsi entre le 2 et le 30 juin 2011 la période durant laquelle leur villa n'était plus alimentée en électricité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'ils n'avaient pas été effectivement alimentés en électricité seulement à compter du mois de septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231 du code civil.
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