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Cour de cassation, 14 mai 2003. 02-82.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.928

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francesco, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mars 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Hassan Y... du chef de faux et usage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hassan Y... non coupable des faits de faux et usage de faux concernant l'acte de cession de la marque Francesco X... ; "alors que les juridictions correctionnelles ont l'obligation de statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; qu'Hassan Y... est renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, courant 1995 et 1996, altéré frauduleusement la vérité par apposition de mentions mensongères dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un acte de cession de marques ; que les premiers juges avaient constaté que parmi les mentions mensongères apposées sur l'acte de cession de marques incriminées figurait la date de cession, soit le 15 octobre 1995, curieusement apposée de manière manuscrite tandis que l'ensemble de l'acte était dactylographié, date entachant nécessairement de fausseté cet acte compte tenu du fait que la date de cession d'une marque étant une mention substantielle de cette catégorie d'actes et que la cour d'appel qui, sans infirmer ces constatations, s'est bornée à faire état de ce que Francesco X... se disait victime d'un faux qu'Hassan Y... aurait commis en obtenant frauduleusement sa signature et de ce que la preuve des faits pénaux de faux dans la signature du contrat de cession de marques et d'usage dudit faux n'est pas rapportée, a méconnu le principe susvisé lui faisant obligation de s'expliquer sur l'ensemble des mentions de l'acte de cession entaché de fausseté" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile de Francesco X..., Hassan Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir falsifié plusieurs mentions figurant sur un acte de cession de marque et avoir fait usage de cet acte ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que la preuve de la falsification de la signature figurant dans l'acte de cession de marque n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les autres mentions arguées de faux concernant l'état civil du cédant, le prix de cession de la marque, la date de l'acte de cession, et sur l'usage du document argué de faux, visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de sécurité juridique ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré déclarant Hassan Y... non coupable des faits de faux et d'usage de faux concernant un pouvoir ; "aux motifs que si les appels interjetés ne contenaient aucune limitation de leur objet, il résulte des débats devant la Cour que ce recours ne vise nullement, y compris de la part du ministère public, la décision de relaxe partielle concernant le faux dans le "pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités administratives" pour déposer à l'Institut National de la Propriété Industrielle ; "alors que, sauf désistement explicite dûment constaté par elle, il incombe à la cour d'appel, régulièrement saisie par les actes d'appel concernant l'ensemble des faits visés dans la prévention, de statuer sur tous ces faits et que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le ministère public et la partie civile, qui avaient inscrit un appel général, s'étaient désistés partiellement de cet appel, a méconnu ses pouvoirs en n'examinant pas si les faits de falsification et d'usage reprochés à Hassan Y... concernant un pouvoir étaient constitués" ; Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; Attendu que, pour dire qu'elle n'était pas saisie des faits de faux et usage portant sur le pouvoir destiné à accomplir les formalités administratives de dépôt de marque à l'Institut national de la propriété industrielle, la cour d'appel énonce que si les appels interjetés ne contiennent aucune limitation quant à leur objet, il résulte des débats devant la cour que ce recours ne vise pas la décision de relaxe partielle concernant ledit faux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes d'appel de la partie civile et du ministère public visaient l'ensemble des dispositions du jugement, y compris la relaxe du chef de faux portant sur le pouvoir et de son usage, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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