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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-16.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.348

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., qui a bénéficié successivement de onze contrats de travail entre le 9 août et 26 octobre 1996 et qui a été mise en arrêt pour maladie à partir du 6 novembre 1996, alors qu'elle n'avait plus d'activité salariée, a contesté le montant de l'indemnité journalière qui lui a été versée à compter du 9 novembre ; que la cour d'appel (Douai, 30 avril 1999) a rejeté le recours de l'assurée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, elle faisait valoir que son dernier contrat de travail était un contrat écrit à durée déterminée conclu avec un employeur unique pour remplacer un salarié absent ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans la situation d'un salarié ayant occupé un emploi discontinu ou saisonnier ; 2 / que se trouvant lors de son arrêt de travail pour maladie en période de chômage involontaire, conséquence de la fin d'un contrat à durée déterminée et non pas en attente de mission, le gain journalier servant au calcul de l'indemnité journalière devait, aux termes de l'article R. 323-7 du Code de la sécurité sociale, être celui dont bénéficiait l'assurée avant la date de cessation effective du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article R. 323-4, 5e alinéa, du Code de la sécurité sociale par fausse application, l'article 323-7 du même Code et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail et que, aux termes de l'article R. 323-4, 5e alinéa, du même Code, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière représente 1/360e du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date d'interruption du travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier ; que la cour d'appel, ayant constaté qu'entre le 9 août et le 26 octobre 1996, Mme X... avait travaillé trente jours sur une période de onze semaines et deux jours sur la base de onze contrats de travail dits de "mission intermittente", "à la tâche" ou "à durée déterminée", en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les indemnités journalières dues à Mme X..., qui, à la date du 6 novembre 1996, n'occupait aucun emploi, et dont l'activité antérieure avait été discontinue, devaient être calculées selon les modalités prévues par l'article R. 323-4, 5e alinéa, du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz