Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.301
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Scaelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Nora X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Scaelec, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Y... Hamdi qui était salariée de la société Scaelec depuis le 20 octobre 1987 en qualité de câbleuse polyvalente, a été licenciée le 27 septembre 1994 pour motif économique ;
Attendu que la société Scaelec fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :
1 / l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour de la rupture ; que pour décider que le licenciement de Mme X... intervenu le 27 septembre 1994 n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a retenu que les résultats de l'exercice, connus postérieurement au licenciement, avaient fait apparaître une situation bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / en décidant que les difficultés économiques n'étaient pas réelles au jour de la rupture tout en constatant que la société Scaelec "a rencontré au printemps 1994 des difficultés de trésorerie certaines qui ont entraîné un plan de restructuration destiné à sauver l'entreprise et prévoyant des mesures comme la réduction des salaires les plus élevés, une réduction des effectifs, une réorganisation du travail et des demandes de prêt", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / dans ses conclusions, la société Scaelec fait valoir que les embauches définitives réalisées après le licenciement de Mme X... concernaient le poste de câbleuse à domicile refusé par la salariée et un poste d'ouvrier polyvalent supposant la réalisation des tâches que l'intéressée était incapable d'effectuer ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'employeur avait procédé à plusieurs embauches définitives dont un poste de câbleuse et un poste d'ouvrier polyvalent en octobre 1994 sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'entreprise occupait 5 salariés en contrat de travail à durée déterminée dans le mois précédent le licenciement et avait procédé à plusieurs embauches dans le mois qui avait suivi, la cour d'appel s'est placée au moment du licenciement pour en apprécier le bien-fondé et a pu décider que celui-ci n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scaelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scaelec à payer à Y... Hamdi la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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