Cour de cassation, 23 mars 1987. 85-94.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.755
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- H. F.,
- La S. A. "G. H.", en liquidation des biens, représentée par son syndic Me H.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 12ème Chambre, en date du 2 juillet 1985 qui, pour exportation de marchandises prohibées et non rapatriement de créance sur l'étranger a condamné F. H. à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui, à la demande de l'administration des Douanes, partie jointe, a dit que l'intéressé et la société anonyme G. H. seraient solidairement tenus au paiement de diverses amendes ou pénalités douanières ou cambiaires ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 414, 426 par. 3, 451 et 459 du Code des douanes, de l'article 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. H., coupable de fausse déclaration de destinataire réel et de valeur à l'exportation du tableau "le mariage villageois" de Jean Steen, ainsi que de non rapatriement de créances à l'étranger, nées de l'exportation de marchandises prohibées ;
"aux motifs que la G. H. a vendu au musée de Tokyo pour la somme de 610.000 francs suisses le tableau qui avait initialement été déclaré comme devant être vendu à M. S. à Genève pour la somme de 650.000 francs ; qu'ainsi l'infraction à la législation douanière et l'infraction à la législation sur les changes sont constituées ;
"alors d'une part que l'infraction de fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel est une infraction intentionnelle qui suppose la volonté d'empêcher ultérieurement tout contrôle chez le destinataire et l'expéditeur, que dès lors, en ne recherchant pas si M. H. avait commis la fausse déclaration en question pour empêcher ultérieurement tout contrôle chez le destinataire et l'expéditeur, la Cour a privé sa décision de base légale ;
"alors d'autre part que, dans les conclusions demeurées sans réponse, M. H. avait expressément fait valoir que le tableau "le mariage villageois" avait été vendu à un collectionneur américain, M. S. pour un prix de 650.000 francs, puis livré à cet acquéreur chez son transitaire à Genève, suivant des documents douaniers d'exportation qui reflétaient exactement la réalité de l'opération, et que la circonstance que ledit acquéreur eût refusé l'oeuvre, puisque celle-ci ait été ultérieurement vendue à un tiers, ne permettait pas d'asseoir l'infraction douanière puisqu'au moment de l'exportation, la désignation du destinataire réel était exacte ;
"alors enfin que, dans les conclusions également demeurées sans réponse, M. H. avait expressément fait valoir que c'était la société suisse Socota qui avait vendu au musée de Tokyo le tableau refusé par M. S., et ce faisant, réalisé une plus value de 498.000 francs, et que ladite somme ne pouvait par voie de conséquence être considérée comme une créance de la G. H. sur l'étranger, qui aurait dû être rapatriée par cette dernière" ;
Attendu que pour déclarer F. H. coupable à la fois du délit douanier visé à l'article 426-3° du Code des douanes et du délit cambiaire de non rapatriement en France de créance sur l'étranger à l'occasion de la vente et de l'exportation de l'oeuvre picturale de Jan Steen, intitulée "le mariage villageois", l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme sur ce point énoncent que, contrairement aux allégations du prévenu, il est constant que le tableau de maître visé à la prévention, déclaré en douane le 17 février 1976 comme vendu au client américain S., domicilié à Genève, pour le prix affirmé de 650.000 francs français, a, en réalité, été cédé directement par H. lui-même et non par la société Socota mise en cause par le prévenu, au musée national d'art occidental de Tokyo pour le prix de 610.000 francs suisses représentant en francs français la somme de 1.146.800 francs ; qu'ainsi se trouve établi le délit douanier d'exportation irrégulière de marchandises perpétré à l'aide d'une fausse déclaration quant au destinataire réel de l'objet cédé et comportant fausse mention du prix de vente ; que, de plus, la différence entre le prix de vente réel et le prix déclaré de cette peinture, soit 496.800 francs français n'a pas été rapatriée sur le territoire national, ce qui constitue contre H. le délit de change prévu et puni par l'article 6 du décret du 24 novembre 1968 et par les articles 451 et 459 du Code des douanes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel, contrairement aux griefs du moyen, a répondu en les rejetant expressément aux arguments péremptoires de la défense du prévenu et a caractérisé chacun des éléments matériels constitutifs à eux seuls des délits douanier et cambiaire dont F. H. a été dit coupable ;
Que dès lors, ce moyen, en ses diverses branches, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, alinéa 2, 414 et 426 du Code des douanes, 485 et 512 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. H. coupable de l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, par inobservation des conditions fixées par la licence d'exportation d'un buste de Carpeaux ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que les documents relatifs à l'exportation de cette sculpture établis en janvier 1975 ne font, à aucun moment, état de l'achat en participation invoqué par le prévenu, qui n'est du reste pas contesté, mais qui aurait dû être clairement mentionné puisque les accords entre les participants avaient été passés avant le 10 juin 1974 date de l'achat en vente publique au musée Galliéra ; que les conditions fixées par la licence d'exportation n'ont pas non plus été respectées quant au prix ; qu'en effet, la G. H. n'a reçu qu'une partie du montant de la transaction, somme qui s'est trouvée inférieure au prix déclaré dans ladite licence d'importation ;
"alors d'une part que M. H. était poursuivi sur le fondement des articles 38, alinéa 2, 414 et 426 du Code des douanes ; qu'aucun de ces textes n'exige que la licence d'exportation précise, si tel est le cas, que l'affaire a été traitée en participation ou en association ; que dès lors, en déclarant, sur le fondement desdits textes, M. H. coupable de n'avoir pas indiqué sur les documents relatifs à l'exportation, que l'achat du buste en question avait eu lieu en participation, la Cour a violé les textes susvisés ;
"alors d'autre part que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. H. avait expressément fait valoir qu'en ce qui concernait le buste dont s'agit, le rapatriement de créances sur l'étranger s'était élevé à 240.000 francs et qu'il ne pouvait ainsi lui être reproché d'avoir vendu ledit buste au-dessous du prix de 171.070 francs, fixé par la licence d'exportation" ;
Attendu que pour dire F. H. coupable du délit douanier d'exportation sans déclaration valable de marchandises prohibées à l'occasion de l'expédition le 30 janvier 1975 à destination de la Suisse, d'un buste en marbre signé Carpeaux, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que la licence d'exportation qui accompagnait cet envoi spécifiait que la galerie H. vendait cet objet d'art à la société Socota de Genève moyennant la somme de 171.070 francs français laquelle correspondait au prix d'achat de cette marchandise ;
Que cependant l'enquête et les débats avaient permis d'établir que la licence d'exportation avait celé que l'achat litigieux n'avait pas été effectué par la seule galerie H. de Paris mais par trois sociétés distinctes qui avaient participé ensemble le 10 juin 1974 à cette acquisition lors d'une vente publique au musée Galliéra, à savoir la société française pour 1/4, la société luxembourgeoise Artémis pour 1/4 et la firme anglaise "H. Gallery of London" pour la moitié, tandis que la vente à Socota dudit buste avait été effectuée au nom d'une seule des coacquéreuses, la firme anglaise, et pour la valeur réelle de 100.000 dollars US ;
Que, par suite, la société anonyme française n'avait, en définitive, reçu le 16 septembre 1975 que sa part du prix de revente représentant la contre-partie de 25.000 dollars US ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel, qui a spécifié en quoi l'exportation litigieuse était illicite en raison des inexactitudes que comportait la licence qui l'accompagnait, quant à la valeur d'origine de la marchandise et à son prix de cession, a justifié sa décision ;
Que si c'est à tort que les juges ont mentionné que ladite licence comportait également une fausse énonciation concernant le "destinataire" du buste, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'une mention mensongère des "expéditeurs" dudit objet, cette inexactitude de terminologie demeure sans portée sur leur décision de condamnation fondée sur l'article 426-3° du Code des douanes ;
Qu'enfin, la Cour d'appel qui n'était pas saisie, à l'occasion de l'exportation de ce buste de Carpeaux d'un délit cambiaire retenu à charge contre H., n'avait pas, contrairement aux griefs du moyen, à répondre aux arguments de la défense touchant au rapatriement des fonds correspondant au prix de cette vente réalisée en Suisse ;
Que dès lors le moyen, en ses diverses branches, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 48 et 414 du Code des douanes, 8, 485 et 512 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. H. coupable du délit d'exportation sans déclaration de quatre tableaux de Perez ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que : par facture du 10 décembre 1973, M. H. a vendu quatre tableaux de Perez à M. P. d. B. demeurant à Lisbonne ; qu'il comptabilisait cette opération comme vente à l'exportation sans qu'une licence d'exportation eût pourtant été obtenue ; qu'en omettant d'obtenir une telle licence, M. H. s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ;
"alors d'une part que le délit d'exportation sans déclaration de quatre tableaux de Perez, qu'il était reproché à M. H. d'avoir commis le 10 décembre 1973, était prescrit lorsque le procès-verbal de constat en avait été dressé par l'administration des Douanes, le 22 mars 1977 ;
"alors d'autre part que le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées suppose l'existence d'une exportation ; qu'en se bornant à relever que M. H. avait comptabilisé l'opération en cause comme vente à l'exportation, sans aucunement rechercher si ledit prévenu avait en fait procédé à l'exportation des tableaux de Perez, la Cour a privé sa décision de base légale ;
"alors enfin que dans les conclusions demeurées sans réponse, M. H. avait expressément fait valoir que peu de temps après avoir procédé à l'achat des tableaux en question, l'acquéreur était lui-même venu les chercher à la galerie, et qu'il ne pouvait en conséquence lui être reproché d'avoir, en sa qualité de vendeur, personnellement procédé à l'exportation sans déclaration desdits tableaux" ;
Attendu que pour déclarer F. H. coupable d'exportation de marchandises prohibées pour avoir, depuis temps non prescrit, fait sortir du territoire français, sans déclaration préalable, quatre tableaux du 17ème siècle attribués au peintre Perez, les juges du fond énoncent que les oeuvres de cette date et de cette espèce, peintes à la main, sont, au regard de la réglementation douanière, des marchandises soumises à la production d'une licence d'exportation quand elles quittent la France ; que pareille licence n'a pas été sollicitée alors qu'il résulte de l'examen d'une facture en date du 15 février 1974 que lesdites oeuvres picturales ont bien été exportées et expédiées par le prévenu lui-même à destination de leurs acquéreurs, les époux P. d. B. demeurant à Lisbonne, lesquels en avaient acquis la propriété le 10 décembre 1973 moyennant 110.000 francs, selon une autre facture portant cette date et comptabilisée par le prévenu dans les livres de la société H. ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel, qui a rejeté les moyens de défense du prévenu en ce qu'il soutenait ne pas être celui qui avait fait passer la frontière française à ces tableaux de maître, a donné une base légale à sa décision au regard de l'infraction douanière dont F. H. a été reconnu coupable ; que, par ailleurs, le moyen mélangé de fait et de droit, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue prescription de l'infraction poursuivie, en confondant date de la vente réalisée et date de l'exportation effective, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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