Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-10.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.737
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Ramage, épouse Godet, demeurant ... (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Renault bail, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault bail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que la société Renault bail a consenti à Mme A... la location, avec option d'achat, d'un véhicule automobile, contrat soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que le premier impayé date du 23 mars 1984 ; qu'un procès-verbal de tentative de saisie de la voiture a été dressé le 9 juillet 1985 ; que le véhicule a cependant été restitué au créancier, qui l'a vendu à son profit ; que, le 5 août 1986, la société Renault bail a demandé paiement des sommes lui restant dues ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que l'action était recevable au motif que le délai de prescription de deux ans édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, courant à compter du 23 mars 1984, date de la première échéance impayée, n'était pas expiré le 5 août 1986, jour de la demande en justice, dès lors qu'il avait été interrompu par le procès-verbal dressé le 9 juillet 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion, et en ne recherchant pas quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ; Condamne Mme A..., envers la société Renault bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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