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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-11.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.506

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société villeurbannaise d'habitations à loyers modérés (HLM), société anonyme dont le siège est sis ... (3e) (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 octobre 1990 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Evelyne DutrievozJP Dutrievoz, avoués à la Cour, dont le siège est sis ... (1er) (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laoche de Roussane, les observations de Me Goutet, avocat de la Société villeurbannaise d'habitations à loyers modérés, de Me Choucroy, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Evelyne Dutrievoz-JP Dutrievoz, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, (Lyon, 11 octobre 1990) et les productions, que la société civile professionnelle d'avoués Dutrievoz (la SCP), qui, dans une instance ayant opposé la Société villeurbannaise d'habitations à loyers modérés (la société) à des tiers, avait occupé pour deux d'entre eux, a notifié à la personne de cette société, condamnée aux dépens, le certificat de vérification de ses frais et émoluments délivré par le greffier ; que la société a contesté la vérification ; Attendu que le premier président, qui constatait que le recours n'était assorti d'aucun motif, n'était saisi d'aucun moyen de réformation et ne pouvait que rejeter ce recours ; que les moyens tirés des irrégularités de la notification du certificat sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ; Et attendu qu'en vertu de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, le premier président n'est tenu de recueillir que les observations du défendeur à la demande de taxe ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz